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Lorsque les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle furent annexés à l’empire allemand, les lois allemandes et notamment la loi sur les faillites (Konkursordung de février 1877), devinrent applicables.
Après la première guerre mondiale, lors de leur intégration dans le territoire français, le législateur a bien évidemment réintroduit dans les provinces recouvrées, la législation française et notamment celle relative à la faillite (loi commerciale d’introduction du 1er juin 1924 art. 7).
Cependant, certains particularismes de la loi allemande, tel celui relatif aux personnes susceptibles de bénéficier de la procédure de faillite ont été conservés.
La loi allemande n’excluant pas de son champ d’application les non commerçants, le régime de la faillite existant en France en 1934, et modifié par les lois de 1966 et de 1985 s’appliqua en Alsace-Moselle non seulement aux commerçants, mais également aux non commerçants.
L’article 23 de la loi commerciale du 1er juin 1924 modifié par la loi du 10 juin 1994 précise qu’en « matière de redressement ou de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, le Tribunal de Grande Instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce Tribunal remplit les fonctions attribuées par la loi au Tribunal de Commerce. »
Jusqu’à la loi du 1er août 2003, qui a complété le régime de la faillite civile par les nouveaux articles L 628-1 à L 628-8 du Code de Commerce,.le régime de la faillite civile était régi par l’ancien article L 628-1 du Code de Commerce précisant que les dispositions du titre 2 du Code de Commerce « s’appliquent aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et à leur succession qui ne sont ni des commerçants ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs lorsqu’elles sont en état d’insolvabilité notoire. »
Par conséquent sont concernés non seulement les particuliers, mais également des professionnels tels les professions libérales, les anciens commerçants personnes physiques radiés du Registre du Commerce depuis plus d’un an et les dirigeants d’une personne morale qui doivent supporter le passif de leur société.
Il n’existe aucune distinction entre dette professionnelle ou privée, mais les personnes suceptibles de bénéficier de cette procédure doivent avoir leur domicile au sens de l’article 102 du Code Civil en Alsace-Moselle.
Les tribunaux s’attachent à vérifier la réalité de ce domicile en exigeant la production de justificatifs tels que factures et avis d’imposition.
Compte tenu de la règle de l’unicité du domicile, les biens meubles ou immeubles situés en dehors de ces trois départements entreront dans la masse active et pourront être réalisés par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire.
Si rien n’interdit à un débiteur qui a déjà fait l’objet d’une procédure de faillite civile de bénéficier une nouvelle fois de la même procédure, la loi du 1er août 2003 a, dans le nouvel article L 628-1 du Code de Commerce, ajouté une condition de bonne foi aux conditions d’ouverture de la procédure, de sorte qu’un débiteur en état d’insolvabilité notoire qui aurait organisé son insolvabilité pourrait voir sa demande d’ouverture d’une procédure de faillite civile, rejetée.
L’ouverture de cette procédure est subordonnée à l’existence de l’insolvabilité notoire du débiteur qui est différente de la notion de cessation de paiement applicable en matière commerciale.
Si la cessation de paiement peut être défini comme l’impossibilité pour un débiteur commerçant d’apurer le passif exigible avec l’actif disponible, l’insolvabilité notoire est quant à elle, caractérisée par une situation patrimoniale durablement compromise et par des mesures d’exécution infructueuses.
La Cour d’Appel de Colmar a, dans plusieurs arrêts de 1999, jugé
• d’une part que la « saisine préalable de Commission de Surendettement ne constitue pas une condition d’ouverture d’une procédure de redressement de liquidation judiciaire dès lors qu’en application de l’article L 333-3 du Code de la Consommation les dispositions nouvelles de la loi du 29 juillet 1998 ... ont vocation à s’appliquer en Alsace-Moselle, mais ne sont pas exclusives pour autant des dispositions locales de la faillite civile »,
• d’autre part que « l’insolvabilité notoire est caractérisée lorsque des faits et des circonstances extérieures, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèle non seulement un arrêt matériel des paiements, mais une situation durablement compromise résultant de l’absence de ressources ou de biens permettant d’apurer tout ou partie du passif, et ne pouvant trouver une autre issue, notamment par l’obtention de délais de paiement, de garanties, de crédits ou de mesures prévues à l’article L 331-1 du Code de la Consommation » (C.A. COLMAR 1ère Ch. Civ. 2/11/1999 RG 1A 99-02547 non publié).
Cette définition permettait dès avant l’introduction de la notion de bonne foi par la loi du 1er août 2003 d’exclure du bénéfice de la faillite civile les débiteurs dont les facultés permettaient l’établissement d’un plan de redressement mais qui ne souhaitaient pas faire l’effort financier ou ceux qui désiraient échapper vis à vis des tiers à la condition de notoriété en saisissant la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance d’une demande avant même que des mesures d’exécution infructueuses aient été mises en oeuvre.
Des poursuites pénales fondées notamment sur la notion d’escroquerie pouvaient être engagées à l’égard des débiteurs qui se seraient sciemment mis en état d’insolvabilité notoire par des manoeuvres frauduleuses, puisque les condamnations pénales pour des faits étrangers à l’activité professionnelle du débiteur permettent aux créanciers de recouvrir leur droit de poursuite individuel en cas de clôture pour insuffisance d’actif.
Si les conditions ci-dessus sont réunies, la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation du débiteur, rend un jugement de redressement judiciaire dans la mesure ou le débiteur paraît pouvoir exécuter un plan d’apurement ou de liquidation judiciaire dans le cas contraire.
La procédure peut être ouverte :
• soit sur déclaration du débiteur qui n’est pas obligé d’être représenté par un avocat
• soit sur assignation du créancier
• soit par saisine d’office ou sur requête du Procureur de la République, mais cette possibilité est en pratique rarement mise en oeuvre.
Le jugement d’ouverture emporte plusieurs effets, à savoir :
• l’arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d’exécution,
• l’obligation pour les créanciers de déclarer leur créance à un mandataire nommé par le tribunal ou au liquidateur en cas de liquidation judiciaire.
Le régime simplifié des articles L 621-133 et suivants du Code de Commerce s’appliquant à la faillite civile, aucun administrateur judiciaire n’est nommé en cas de redressement judiciaire et la période d’observation est limitée à 4 mois, renouvelable une fois pour une durée n’excédant pas 8 mois.
• l’interdiction pour le débiteur de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture, sauf autorisation du Juge Commissaire qui peut être un juge du Tribunal de Grande Instance ou plus généralement en pratique le juge d’Instance. Le débiteur reste tenu des dettes courantes.
• La poursuite des contrats en cours tels que les baux professionnels ou d’habitation, les contrats d’abonnement et de fournitures et ce sous le contrôle du Juge Commissaire et du Mandataire Judiciaire.
Depuis la loi du 1er août 2003, le Tribunal a la possibilité de désigner une personne choisie dans la liste des organismes agréés fixés par décret afin de faire établir un bilan de la situation économique et sociale du débiteur pour avoir une meilleure approche du dossier (art. L 628-1 nouveau du Code de Commerce.).
Cette mesure ne sera certainement mise en oeuvre que lorsque le débiteur se présente seul devant la juridiction civile et non lorsqu’il est assisté par un avocat qui a en principe préparé le dossier.
Si le débiteur veut se faire représenter par un avocat, celui-ci doit disposer d’un pouvoir spécial et il est toujours possible au juge d’exiger la présence du débiteur pour l’entendre personnellement.
Le Tribunal a le choix, comme en matière commerciale, entre le redressement judiciaire la liquidation judiciaire, cette dernière possibilité étant la plus fréquente.
Le redressement judiciaire concerne essentiellement les dettes professionnelles non commerciales.
Le jugement d’ouverture est publié dans un journal d’annonces légales (Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace ...) et dans la presse légale (BODAC).
En cas de redressement judiciaire, le Tribunal à l’issue de la période d’observations peut:
• soit homologuer un plan de continuation prévoyant les modalités d’apurement du passif assortis de délais et/ou de remises consenties par les créanciers, ou des délais imposés par le Tribunal pour une durée de 10 années au maximum.
Si le plan n’est pas respecté par le débiteur, celui-ci est comme en matière commerciale, résolu et la liquidation judiciaire prononcée.
• Soit convertir celui-ci en liquidation judiciaire.
Celle-ci peut donc être prononcée d’office si aucune possibilité d’apurement est envisageable ou en cas de non respect du plan de continuation ou enfin, si à l’issue de la période d’observation un tel plan ne peut être élaboré.
Le jugement de liquidation judiciaire faisait l’objet, jusqu’à la loi du 1er août 2003, d’une publicité au casier judiciaire.
Depuis cette loi, la mention au casier judiciaire a été remplacée comme en matière de surendettement, par une simple inscription au fichier FICP d’une durée de 8 années.
En cas de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers est nommé liquidateur et réalise l’actif par la vente des biens du débiteur.
Une fois la réalisation de l’actif effectué, le Tribunal de Grande Instance rend un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire qui est le plus souvent un jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Ce jugement, comme le jugement d’ouverture est publié.
Depuis la loi du 1er août 2003, l’inventaire des biens du débiteur n’est plus obligatoire, le liquidateur pouvant en être dispensé par le Juge Commissaire (art L628-2 nouveau du Code de Commerce) et la vérification des créances n’a lieu que lorsque l’actif n’est pas entièrement absorbé par les frais de justice (art L628-3 nouveau du Code de Commerce) sauf décision contraire du Juge Commissaire.
Celui-ci peut être un juge du Tribunal de Grande Instance ou un juge chargé du service du Tribunal d’Instance du domicile du débiteur, ce qui est le cas le plus courant (art 23 de la loi commerciale du 1er juin 1924)
Depuis cette loi, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif n’entraîne plus de facto une extinction totale des dettes, le nouvel article L 628-4 du Code de Commerce permettant au Juge « à titre exceptionnel, d’imposer au débiteur une contribution destinée à l’apurement du passif dans les proportions qu’il détermine » et ce pendant un délai de 2 ans.
Un Juge Commissaire veille à l’exécution de cette contribution qui peut toutefois être ultérieurement réduite par le Tribunal.
Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne permet pas aux créanciers de recouvrir leur droit de poursuite individuelle sauf :
• pour les droits attachés à la personne du débiteur (créances alimentaires),
• en cas de fraude du débiteur,
• pour des dettes fiscales lorsque le débiteur a été condamné pour fraude fiscale,
• en cas de condamnation pénale pour des faits étrangers à l’activité professionnelle du débiteur,
• au profit de la caution qui a payé les créanciers.
L’article 22 de la loi du 1er juin 1924 incorporé à l’article L 628-1 ancien du Code de Commerce, prévoit expressément que les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à la faillite civile.
Cette procédure de faillite civile coexiste en Alsace-Moselle avec la procédure de rétablissement personnel dont le but est d’instaurer sur l’ensemble du territoire français, un système de faillite civile.
Ces deux procédures auront des finalités différentes et ne seront probablement pas traitées par les mêmes Juges ; les fonctions de Juge de l’Exécution étant en Alsace-Moselle déléguées au Juge d’Instance qui remplissait d’ores et déjà ces fonctions avant l’instauration de celui-ci.
Il est à prévoir que la procédure de faillite civile sera en Alsace-Moselle employée de préférence à celle du rétablissement personnel dès lors que les conditions de saisie directe par le débiteur sont plus simples que celles du rétablissement personnel lesquelles supposent soit de passer préalablement par la Commission de Surendettement soit que celle-ci n’ait pas statué dans un délai de 9 mois soit qu’un plan conventionnel ou de recommandations ne puisse plus être respecté.
• Conseil de l'Europe (http://www.coe.int/)
• La Cour de justice des Communautés européennes (http://www.curia.eu.int/)
• Parlement Européen (http://www.europarl.eu.int/)
• Cour Européenne des Droits de l'Homme (http://www.echr.coe.int/)
• EUR-Lex Recueil des traités européens (http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/index.html)
• Académie de Droit Europén (http://www.era.int/)
• Conseil des Barreaux de l'Union européenne (http://www.ccbe.org/fr/index_fr.htm)
EN FRANCE
• 35 HEURES (http://www.35h.travail.gouv.fr/)
Site Internet du ministère des Affaires sociales consacré à l’aménagement du temps de travail.
• Autorité de régulation des télécommunications (http://www.art-telecom.fr)
• Assemblée Nationale ( http://www.assemblee-nat.fr/)
• Banque de France (http://www.banque-france.fr/)
La possibilité de consulter le taux de l'intérêt légal en France
• Caisse Nationale des Barreaux Francais (http:/www.cnbf.fr)
• Cerfa (http://www.cerfa.gouv.fr)
De nombreux formulaires administratifs au format Acrobat.
• Commission nationale consultative des Droits de l'Homme (http://www.commission-droits-homme.fr/)
• Commission des clauses abusives (http://www.clauses-abusives.fr)
Ce site donne accès aux recommandations et avis de la Commission relatifs aux clauses abusives insérées dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs
• INSEE ( http://www.insee.fr/)
Les indicateurs conjoncturels publiés par l'INSEE sur Internet.
• Journal officiel ( http://www.journal-officiel.gouv.fr/)
• La Justice en France ( http://www.justice.gouv.fr)
Le site du Ministère de la justice.
• Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr)
Vous trouverez notamment sur ce site une sélection de textes et de jurisprudences importants;
Un site à consulter pour rester à jour (rubrique actualités)
• Maison d'Arrêt de Strasbourg (http://www.ma-strasbourg.justice.fr)
• Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (http://www.finances.gouv.fr/)
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• Mission de Recherche Droit et Justice (http://www.gip-recherche-justice.fr)
La Mission de recherche Droit et Justice a été créée à l’initiative conjointe du ministère de la justice et du Centre National de la Recherche Scientifique par un arrêté en date du 11 février 1994 sous la forme juridique de groupement d’intérêt public (GIP) qui lui permet de réunir les moyens humains, intellectuels et matériels d’origine publique ou privée qui sont nécessaires au développement d’une activité scientifique de recherche
• Sénat ( http://www.senat.fr/)
• Service-Public (http://www.service-public.fr) Le Portail de l'administration française
Des liens vers des milliers de sites français et internationnaux ainsi qu'un guide de "Vos droits et démarches"sous forme de fiches pratiques par thèmes et de nombreux formulaires en ligne
Les juridictions:
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Les professions juridiques:
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• Ecole Nationale de la magistrature (http://www.enm.justice.fr)
• Les Huissiers de Justice ( http://www.huissier-justice.fr/)
Pour trouver la juridiction compétente en fonction du domicile de l'adversaire et l'huissier compétent.
• Mouvement des Jeunes Huissiers de Justice (http://www.jeuneshuissiers.asso.fr/) 31/03/04
• Notaires de France (http://www.notaires.fr/)
• Chambre Nationale Des Avoués près les Cours d'Appel (http://www.avoues.fr/)
• Compagnie des experts judiciaires près la COUR D'APPEL DE COLMAR (http://www.experts-judiciaires-alsace.fr)
Association créée en 1958, la Compagnie regroupe environ 300 experts, de disciplines diverses dont les compétences techniques et scientifiques ont été reconnues par les magistrats et qui ont été inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de Colmar.
• Caisse Nationale des Barreaux Français ( http://www.cnbf.fr)
• Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre Mer (http://www.avocatfrance.com/) 03/03/04
• Conseil National des Barreaux de France (http://www.cnb.avocat.fr/) 03/03/04
• Délégation des Barreaux de France (http://www.dbfbruxelles.com/)
• Fédération Nationale des Compagnies d'Experts Judiciaires (http://www.fncej.org/)
• Ordre des Avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat (http://www.ordre-avocats-cassation.fr/) 08/04/04
• Ordre des Avocats d'Aix en Provence (http://www.barreau-aixenprovence.avocat.fr)
• Ordre des Avocats d'Ales (http://pro.wanadoo.fr/ordre.avocats.ales/)
• Ordre des Avocats d'Angers (http://barreau-angers.org/)
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• Ordre des Avocats de Béthune (http://www.barreaudebethune.com/) 03/03/04
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• Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Colmar (http://www.barreau-colmar.avocat.fr/)
• Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (http://www.ordre-avocats-cassation.fr/)
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• Ordre des Avocats de Marseille (http://www.barreau-marseille.avocat.fr )
• Ordre des Avocats du Barreau de Montbéliard (http://www.barreau-montbeliard.avocat.fr/) 24/10/03
• Ordre des Avocats de Metz (http://www.ordre-metz.avocat.fr/)
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Les Editeurs:
• Les Affiches-Moniteur (http://www.affiches-moniteur.com/)
• La Gazette du Palais ( http://www.gpdoc.com)
• Dalloz ( http://www.dalloz.fr)
• Lamy ( http://www.lamy.fr)
• Le Particulier en ligne (http://www.leparticulier.fr)
De nombreux articles et indices
• Juriline ( http://www.juriline.com/web/index.htm)
Actualités juridiques et presse juridique pour les professionnels du droit; vous y trouverez un guide des juridictions.
• Editions Législatives (http://www.editions-legislatives.fr)
• Le JURIS-CLASSEUR.COM (http://www.juris-classeur.com)
Les éditions du juriclasseur propose une sélection de jurisprudence, et des dépêches d'actualité juridiques.
Le droit local d'Alsace Moselle:
• L'institut du droit local Alsacien-Mosellan (http://www.idl-am.org)
Créé en 1985 sous la forme d'une association inscrite de droit local, l'Institut a pour tâche de promouvoir une connaissance plus approfondie des diverses composantes du droit local ainsi que des problèmes juridiques que soulève sa combinaison avec le droit général français. L'Institut du droit local est investi d'une mission de synthèse et d'impulsion, à la disposition des administrations, des élus, des praticiens et du public ; sa mission a été reconnue d'utilité publique par le Préfet en 1995
Les "Pages personnelles":
• Avocatline (http://www.avocaline.com)
Un site qui propose un annuaire des avocats et des avoués ainsi qu'un portail concernant la profession
• UJA (http://www.chez.com/uja)
Union des Jeunes Avocats
• Fédération nationale des unions de jeunes avocats (http://www.fnuja.com/)
• i-avocat .(http://www.i-avocat.org/)
Consultation d'avocats en ligne
CODE PENAL
Section 1 : De l'extorsion
Article 312-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 312-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 40 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
2º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3º Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.
Article 312-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 312-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 312-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 312-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende.
Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 312-6-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 XIII Journal Officiel du 10 mars 2004)
Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Article 312-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 312-8
Constitue, au sens des articles 312-2, 312-3, 312-4, 312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.
Article 312-9
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.