| 4 Laurie, le 22 jan 2009 à 15:50:27Bonjour,
Je suis actuellement en concubinage avec mon ami et nous souhaiterions nous pacser afin de protéger chacun d'entre nous en cas de décés. En effet, nous avons fait l'acquisition d'un bien immobilier dont nous sommes propriétaires à 50% chacun et je suis actuellement enceinte de notre premier enfant. j'aimerais savoir s'il est nécessaire de faire un testament dans ce cas. que se passe t'il si l'un d'entre nous décède. Quelle part aura notre enfant (1/2 ?) ? En fait nous voudrions que la part disponible de chacun revienne à l'autre en cas de décés. Merci pour votre réponse. Vous disiez que l'on pouvait fair e un testament olographe sans passer par un notaire aussi ? Répondre à Laurie | 5 luna10, le 22 jan 2009 à 18:56:33Bonjour,
Que se passerait-il si l'un d'entre vous décédiez ?!
Que vous soyez en concubinage ou pacsés, le patrimoine du défunt revient seulement à ses descendants. S'il n'y a pas d'enfants d'une précédent relation, et puisque vous aurez un enfant unique commun, il recevra la totalité de la succession du défunt (soit 50 % de la maison).
Tant que l'enfant est mineur (il n'est pas encore né, mais à supposer dans un futur plus ou moins proche), le parent survivant aura la possibilité de rester dans la maison sans rencontrer de difficultés particulières en principe.
Mais lorsque l'enfant sera majeur, en cas de conflit, (ne sait-on jamais), la situation sera beaucoup moins appréciable.
Afin d'éviter d'éventuelles difficultés (durant la minorité, mais surtout durant la majorité de l'enfant), il faut nécessairement accompagner le pacs d'un testament.
Et le partenaire surivant est exonéré de droits de succession.
Sauf si vous avez chacun un patrimoine propre très important, je vous conseillerai de léguer par testament l'usufruit seulement de votre part sur le bien immobilier. En ayant l'usufruit, le partenaire survivant pourra continuer à vivre dans la maison et en percevoir les fruits (en la louant par exemple).
En léguant la pleine propriété de votre part sur le bien immobilier, si la valeur de ce legs dépasse la quotité disponible (càd la fraction dont une personne peut disposer librement), le partenaire survivant devra alors verser une indemnité à la succession du défunt.
Le legs ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits réservataires des enfants.
Imaginons qu'au décès, la maison ait une valeur de 200. Le patrimoine du défunt s'élève à 120 (dont 100 représentant la moitié de la maison).
L'enfant doit recueillir obligatoirement sa part réservataire, soit 1/2 de la succession (60). La quotité disponible est de 60.
En léguant la pleine propriété de la part dans la maison, vous recevez 100. Or la libéralité excède la quotité disponible, puisque le partenaire survivant n'aurait du recevoir que 60. vous devrez verser à la succession une indemnité de 40 (100 - 60 = 40).
En léguant l'usufruit seulement, la valeur de l'usufruit va dépendre de l'age du légataire au moment de l'ouverture de la succession. Dans l'hypothèse où le partenaire survivant aurait entre 41 et 50 ans, la valeur de l'usufruit représente 60 % de la part en pleine propriété du bien légué, càd 60 % de 100.
A savoir que plus l'age du légataire est avancé, moins la valeur de l'usufruit est importante.
On impute alors cette valeur sur la quotité disponible, soit 60 - 60 = 0. La libéralité n'excédant pas la quotité disponible, il n'y a aucun problème.
Attention, il peut arriver que la valeur de l'usufruit dépasse la quotité disponible, d'autres règlent viennent s'appliquer. Mais elles n'ont pas pour effet de vous priver définitivement de la part léguée par le défunt.
Les héritiers réservataires pourront vous laisser l'usufruit légué ou ils feront l'abandon en pleine propriété de la quotité disponible, mais vous serez par conséquent en indivision avec eux sur le bien immobilier (vous ne pourrez alors en jouir pleinement, c'est l'inconvénient).
Concernant la forme du testament, ce peut être un testament olographe. Il ne nécessite pas l'intervention du notaire, il doit être rédigé en entier à la main du testateur, daté et signé. Vous pouvez le conserver chez vous, mais afin d'éviter toute perte ou destruction, il est parfois préférable de le confier à un notaire.
Cordialement Répondre à luna10 | 6 laurie, le 24 jan 2009 à 11:36:34Merci beaucoup pour votre réponse très complète !
je vais me pencher sérieusement sur tout cela et rédiger un testament qui nous protège même après la majorité de l'enfant. Comme vous dites, on ne sait jamais.
Encore merci Répondre à laurie |
| 7 laurie, le 24 jan 2009 à 11:49:22Sinon, j'avais trouvé cela sur Internet :
"Ceci est mon testament, qui révoque tout autre testament antérieur.
Ce testament est écrit de ma main à ................
Je soussigné(e) ................ né(e) le .................. à ............................ demeurant........................., prends les dispositions suivantes, en cas de décès :
J'institue comme mon légataire universel en pleine propriété mon partenaire de PACS........................, né(e) le ............ à ......................., et demeurant à la même adresse.
Au cas où, à la date de mon décès, il existerait des héritiers réservataires et si la réduction de ce legs était demandée, celui-ci comprendrait alors au seul choix de mon partenaire de PACS la plus forte quotité disponible permise entre partenaires de PACS, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, et, en outre, comprendrait la nue-propriété de la réserve de mes ascendants.
Fait..............., le .......................
SIGNATURE"
Est-ce que cela vous semble complet ?
D'après vous, combien demande un notaire pour conserver ce testament ?
Encore merci Répondre à laurie | Bonjour avec pas mal de retard désolée...
Le testament dont vous faites allusion est certes complet, mais dans votre cas un peu limite.
"Au cas où, à la date de mon décès, il existerait des héritiers réservataires et si la réduction de ce legs était demandée, celui-ci comprendrait alors au seul choix de mon partenaire de PACS la plus forte quotité disponible permise entre partenaires de PACS, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement."
Il n'est pas possible de cumuler pour le partenaire pacsé et la pleine propriété et l'usufruit. Cette disposition sera réductible. Il y a donc des risques de se retrouver en indivision sur le bien, et de ne pas pouvoir y demeurer sa vie durant ou de devoir payer une indemnité d'occupation.
Il est possible d'opter pour l'usufruit seulement, mais à ce moment là, il faut préciser que les héritiers réservataires ne pourront user de la faculté prévue à l'article 917. A défaut, ils auront la faculté (c'est rare, mais pas impossible) de vous donner seulement la quotité disponible en pleine propriété. Et vous serez alors en indivision sur le logement, ce qui peut poser des problèmes.
"En outre, comprendrait la nue-propriété de la réserve de mes ascendants."
La réserve des ascendants n'existe plus déjà. Et c'est impossible de léguer la nue-propriété de la réserve d'un héritier. La réserve est une fraction du patrimoine qui doit revenir aux héritiers réservataires en pleine propriété, ou au minimum selon les cas, en nue-propriété.
Cordialement Répondre à luna10 | 9 laurie, le 8 fév 2009 à 15:36:32Bonjour,
Je pense que tous ces termes juridiques sont un peu flous pour moi.
Je vais rédiger un testament dans lequel apparaît notre futur enfant car nous nous pacserons après sa naissance.
Je garderais le début du testament et changerait cette partie :
"En ce qui concerne notre héritier réservataire Nom Prénom, notre fils né le …………… à ……………. (et au cas nous aurions d’autres héritiers réservataires au moment de mon décès) et si la réduction de ce legs était demandée, celui-ci comprendrait alors au seul choix de mon partenaire de PACS la plus forte quotité disponible permise entre partenaires de PACS en usufruit sans que les héritiers ne puissent user de la faculté prévue à l'article 917. "
mais est-ce que c'est suffisant pour se protéger ? et pour que le partenaire restant en vie ne soit pas lésé ou ne doivent verser des sommes d'argent trop importantes.
Et est-ce que je peux laisser cette partie comme elle est : "J'institue comme mon légataire universel en pleine propriété mon partenaire de PACS" sans modifier la quotité disponible pour notre enfant ?
Dans tous les cas, je vous remercie encore de l'aide que vous m'apportez. Répondre à laurie | Bonsoir,
En principe afin d'éviter toute action en réduction ou/et tout paiement d'une soulte ou autre, il est préférable de ne faire un testament que de l'usufruit des biens ou de la maison seulement, en excluant les héritiers réservataires d'user de la faculté prévue à l'article 917.
Cette clause suffit amplement pour protéger le partenaire survivant..
Certes, un usufruit n'est qu'un simple droit d'utiliser la chose et d'en percevoir les fruits. Il ne sera pas pleinement propriétaire des biens, il ne pourra disposer des biens (vente), mais au moins il ne pourra ni se retrouver à la rue ou ni être redevable d'une indemnité d'occupation, par exemple.
En instituant comme légataire universel en pleine propriété votre partenaire, la libéralité sera réduite à la quotité disponible puisqu'il y aura très certainement un héritier réservataire (votre premier enfant commun). Et votre partenaire sera alors en indivision avec le ou les enfants, ce qui n'est pas très pratique.
Cette disposition dans l'acte est alors à proscrire puisque vous avez l'intention de vous pacser seulement après la naissance de l'enfant.
Il n'est pas nécessaire non plus de donner les informations concernant votre enfant.
Autre précision : puisque vous vous pacser après la naissance de l'enfant, il est préférable de rédiger le testament une fois que vous serez pacsé.
Cordialement Répondre à luna10 |
|
|
|
|
| 11 sylviefrade, le 18 fév 2009 à 16:53:38Pour les 2 testament devant notaire j'ai estimer cela avec securité a 1% du prix de la maison
Pacte civil de solidarité : décès et succession
Principe
Le pacte civil de solidarité (PACS) prend fin à la date du décès de l'un des partenaires.
Enregistrement du décès
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du PACS, informé du décès par l'officier de l'état civil compétent (ou par les agents diplomatiques et consulaires français en cas de résidence à l'étranger), enregistre la dissolution du PACS.
Il fait également procéder aux formalités de publicité par la mention de la dissolution du PACS :
· en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire,
· ou sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris si l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère.
Droit à la succession et testament
S'il n'existe pas d'héritier réservataire (de descendant), il est possible de léguer par testament l'ensemble de ses biens au partenaire survivant.
Dans le cas contraire, le legs ne peut dépasser la "quotité disponible", c'est-à-dire la part dont peut librement disposer le testateur.
Attention : les personnes liées par un PACS sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l'une et de l'autre. De ce fait, en l'absence de testament, elles n'ont aucun droit dans la succession.
Droits de succession
Depuis le 22 août 2007, le partenaire survivant bénéficie d'une exonération sur les droits de succession. Celle-ci s'applique dès la conclusion du PACS.
Néanmoins, le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le PACS est rompu au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que :
· le mariage entre les partenaires,
· ou le décès de l'un d'entre eux.
Abattement sur la valeur vénale de la résidence principale
Un abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale du partenaire défunt est également appliqué si, au moment du décès, la résidence est occupée par :
· le partenaire survivant,
· ou les enfants mineurs ou les majeurs protégés du défunt ou de son partenaire.
Donations entre partenaires
Abattement
Le partenaire survivant lié au donateur par un PACS bénéficie d'un abattement de 79 221 EUR sur sa part, pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2009.
Pour les donations consenties avant cette date, l'abattement est de 57 000 EUR . Au-delà de ce seuil, les droits sont de 40 % jusqu'à 15 000 EUR , et de 50 % pour la part supérieure à 15 000 EUR .
Réduction pour charge de famille
Depuis le 22 août 2007, le partenaire lié par un PACS avec le défunt bénéficie d'une réduction pour charges de famille de 610 EUR par enfant vivant ou représenté à partir du 3eme enfant.
Pour toute information, s'adresser :
· au tribunal d'instance (pour les formalités liées au décès), ou en mairie,
· à un notaire ou à la chambre départementale des notaires si le défunt a laissé un testament. Répondre à sylviefrade |
|