Bonjour,
En principe, ce type de CDD prévoit que le contrat s'exécute de date à date au minimum et qu'il prendra fin "au plus tard" au retour du salarié remplacé.
Si la mention relative à la durée minimale du contrat est indiquée (1er février au 31 décembre), le contrat est conforme à la loi (article L 1242-12 du code du travail ci-après).
L'entreprise n'est pas tenu de remplacer le salarié si celui-ci décide de ne pas reprendre son poste à l'issue de son absence.
Une requalification en CDI pour ce motif me semble vouée à l'échec; essayez plutôt de négocier un renouvellement ou un nouveau contrat.
Bon courage.
Article L1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'Article L1242 2;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'Article L4154 2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'Article L1242 3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.