Bonjour,
Les propositions de travail à domicile par internet sont des "arnaques".
Elles sont toutes basées sur le fait qu'il faut au préalable acheter un "kit de démarrage" ou payer certains frais.
Il faut toujours refuser de payer pour travailler !!!
Ne vous laissez pas abuser, le vrai travail à domicile c'est celui qui lie un employeur à des salariés auxquels il confie des travaux à réaliser dans leur propre domicile moyennant une rémunération, des frais d'atelier, l'inscription sur un registre du travail à faire (quantité, délai de livraison...)...
L'employeur réalise les déclarations sociales et fiscales comme pour tout salarié, délivre des bulletins de paie et tient en plus un registre spécifique des travailleurs à domicile (pour les agents de contrôle).
Enfin, en dehors de ces considérations juridiques, posez-vous la question de savoir si les produits ou services que l'on prétend vous faire réaliser à domicile ont une quelconque valeur ajoutée après votre intervention et s'il n'est pas plus économique de les faire fabriquer à plus grande échelle industriellement ou artisanalement (dans des pays tiers) ou de recourir à des prestataires de service déjà en place (pour le publipostage par exemple).
Mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur: trouver un marché, des fournisseurs et écouler sa marchandise dans des conditions concurrentielles... et vous aurez votre réponse.
Ci-après un article du code du travail relatif au travail à domicile, le texte est maintenant référencé sous les articles L 7413-3, L 7421-1 et suivants.
Bon courage
Article L721-7du code du travail (ancienne codification)
Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.
Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
2° La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution,les prix de façon ou les salaires applicables ;
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet
indiquant :
1° La date de la livraison ;
2° Le montant :
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c) De l'allocation de congés payés ;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le
donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2° a, b et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visées aux alinéas 2° d et e ci-dessus.
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre.