Voici une partie du mandat de recherche de bien a acquerir de la Fnaim
CONDITIONS GÉNÉRALES DU MANDAT
En conséquence du présent mandat, le mandant :
— déclare ne pas avoir consenti, par ailleurs, de mandat exclusif de recherche d’un bien à acquérir non expiré ou dénoncé ;
— s'interdit de le faire ultérieurement sans avoir préalablement dénoncé le présent mandat ;
— donne au mandataire tous pouvoirs pour réclamer toutes pièces utiles auprès de toutes personnes privées ou publiques, notamment le certificat d'urbanisme ;
— autorise expressément le mandataire à :
- saisir l'ensemble des informations contenu dans le présent mandat sur fichier télématique ; le mandant pourra exercer son droit d'accès et de rectification conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- faire tout ce qu'il jugera utile pour parvenir à la vente, effectuer toute publicité à sa convenance et notamment insertion dans des supports électroniques et notamment www.fnaim.fr, aux frais du mandataire ;
- substituer, faire appel à tout concours et faire tout ce qu'il jugera utile en vue de mener à bonne fin la conclusion de l'acquisition des biens correspondant à la description ci-dessus ;
— s'oblige à ratifier l’acquisition du bien présenté par le mandataire, lorsqu’il a été très précisément déterminé, aux prix, charges et conditions du présent mandat. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse, il devra indemniser le mandataire du préjudice subi.
— autorise le mandataire à établir tous actes sous seing privé aux clauses et conditions nécessaires à l'accomplissement des présentes et recueillir la signature du vendeur ;
— s’engage, lors de la rédaction d’un acte établi en vue de réaliser l’achat d’un bien, à verser une somme au plus égale à 10 % du prix de vente. A cet égard, il autorise expressément le mandataire à recevoir et conserver cette somme qui sera versée auprès de la banque où est ouvert le compte spécial du mandataire, prévu par l’article 55 du décret du 20 juillet 1972.
Le mandant s’interdit, en son nom, avec son conjoint ou partenaire, ou encore sous la forme de toute société dans laquelle il aurait une participation, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire pendant le cours du présent mandat et de ses renouvellements ainsi que pendant les 12 mois suivant l’expiration ou la résiliation de celui-ci avec un vendeur dont le bien lui aurait été présenté par le mandataire ou un mandataire substitué.
Si le mandant achète sans intervention du mandataire à un vendeur non présenté par le mandataire ou un mandataire substitué, le mandataire n'aura droit à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit. Cependant, le mandant s'oblige à l'en informer dans un délai maximal de 8 jours, par lettre, en lui précisant le nom et l’adresse du vendeur. A défaut de respecter la présente clause, le man-dant en supporterait les conséquences, notamment judiciaires.
CONDITIONS CONCERNANT LE MANDATAIRE
En conséquence du présent mandat, le mandataire :
— entreprendra les démarches et mettra en œuvre les moyens qu'il jugera nécessaires en vue de réaliser la mission confiée ; effectuera de la publicité par tout moyen et notamment sur le site www.fnaim.fr et .com ;
Si le mandataire, comme il y est autorisé, est amené à rédiger un acte sous seing privé en vue de réaliser l’achat de biens soumis aux exigences de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il s’assurera de la fourniture par le vendeur d’un certificat établi par un homme de l’art (dûment couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle) indiquant la superficie de la partie privative des biens et le caractère actuel de celle-ci. A défaut, le mandataire procédera ou fera procéder au mesurage de la partie privative des biens à l’effet de reporter sa superficie dans l’acte.
Si le mandataire, comme il y est autorisé, est amené à rédiger un acte sous seing privé en vue de réaliser l’achat de biens situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, il s’assurera, conformément à l’article L 125 5 du code de l’environnement, de la fourniture par le vendeur d’un état des risques dressé sur la base des informations mises à disposition par la préfecture. A défaut, le mandataire procédera à l’établissement de l’état des risques à l’effet de l’annexer à l’acte. En outre, le mandataire vérifiera auprès du vendeur à l’effet d’en informer par écrit le mandant si l’immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques visés respectivement par les articles L 125 2 du code de l’environnement et L 128 2 du code des assurances, survenu pendant la période où celui-ci a été propriétaire ou dont il a été lui-même informé.
— rendra compte, en application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et selon les modalités de l'article 77 du décret du 20 juillet 1972.
A cet effet, le mandataire informera le mandant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout écrit remis contre récépissé ou émargement, au plus tard dans les huit jours de l’opération, de l’accomplissement du mandat et lui remettra dans les mêmes conditions une copie de la quittance ou du reçu délivré.
— conservera, dans tous les cas, son exemplaire du présent mandat par dérogation aux dispositions de l'article 2004 du Code civil.