| 7 sofi1184, le 14 fév 2009 à 12:27:25Bonjour
Bien sur que ce ne sont pas vos affaires,mais indirectement vous allez en patir.
Il y a quelque chose qui me chagrine tout de même: qui touchait le loyer que vous versez?? L'agent immobilier a une grande part de responsabilité là dedans: en tant que professionnel, il se doit de vérifier l'exactitude des titres de propriété ou d'usufruit avant de pouvoir faire le moindre bail. Vous pouvez vous retourner contre lui!!
De 2 choses l'une: soit MX a fourni des faux pour pouvoir faire le bail, soit c'est l'agent immobilier...dans ce cas,à lui de vous fournir un logement équivalant pour vous reloger...
Pour le reste MarieS a grandement raison.... Répondre à sofi1184 | 8 minerve, le 15 fév 2009 à 10:37:34Bonjour.
Je verse le loyer directement à Monsieur X.
Si les enfants X sont dans leur droit, il me semble que c'est M. X le fautif (il signe un bail sans en avoir le droit et perçoit des loyers indûment), et éventuellement l'agent immobilier, voire le notaire qui n'aurait pas informé M. X sur ses droits.
Dans ce cas, il me semble que je serais en droit de demander une compensation à M. X, ne serait-ce que parce que je serai obligée de déménager plus tôt que prévu, d'où des frais importants.
Ma convocation est pour la fin du mois, je verrai donc quels sont les arguments de l'avocat de M. X (il est assigné le même jour) pour revendiquer ce bien.
Effectivement, tout ça n'est pas mon affaire, mais je suis contrainte de m'y intéresser dans la mesure où la décision aura des conséquences pour moi.
Encore merci de m'avoir répondu. Répondre à minerve | Personnellement, mais je peux me tromper, il ne semble pas qu'on puisse vous demander de quitter les lieux sous prétexte qu'il y a erreur sur le propriétaire du bien.
Sous toutes réserves, vous devriez demander à l'ADIL et nous le confirmer car votre cas est intéressant.
Ne serait-ce que pour les cas où il y a des tas de logements qui sont loués par de faux propriétaires car bien des loulous de banlieue font des baux à des familles nécessiteuses pour des logements qu'ils ont repérés inoccupés.
Je m'explique : vous avez occupé les lieux de bonne foi donc je ne sais pas si le propriétaire peut demander votre expulsion sous deux mois, comme il en a le droit en cas d'occupation illicite. Répondre à Marie S | 10 minerve, le 15 fév 2009 à 12:34:43Bonjour.
Oui, vous avez raison. J'ai prévu de contacter l'ADIL cette semaine pour m'informer de mes droits. Je vais également téléphoner au Point d'accès au droit de ma commune pour voir si je peux recevoir un conseil juridique.
Si j'obtiens des réponses, je les communiquerai sur le site.
Concernant la menace d'expulsion sous 2 mois : l'expulsion ne peut avoir lieu qu'après réception d'un commandement (avec un délai de 2 mois) qui fait lui-même suite à une décision de justice ou à un procès-verbal. Pour l'instant, je n'ai reçu qu'une assignation. Répondre à minerve | Oui, mais pénalement on ne peut rien contre vous car vous êtes occupant de bonne foi.
Civilement, si le propriétaire n'est pas le bon, il "pourrait" sous certaines conditions, demander votre expulsion mais cela prendra u moins trois ans, deux tout au moins.
Il a aussi la possibilité de vous garder comme locataire mais doit dans ce cas continuer le bail dans les mêmes termes sans pouvoir en changer les conditions et à charge pour lui de récupérer les loyers antérieurs auprès du propriétaire de mauvaise foi, vous ce n'est pas votre affaire. Répondre à Marie S | 12 minerve, le 17 fév 2009 à 18:07:46Bonjour.
J'ai rendez-vous la semaine prochaine à l'ADIL et dans le point d'accès au droit de ma commune. L'audience est prévue pour la fin de la semaine.
J'ai contacté mon bailleur qui m'a dit qu'il était sûr de son bon droit. Il m'a proposé de me faire assister par son propre avocat pour mon audience, en réglant lui-même les honoraires. De fait, les enfants X m'ont assignée moi seule pour cette audience, où je risquerais donc de me retrouver seule face à leur avocat. Ils ont assigné leur père par ailleurs pour contester la succession, mais il s'agit d'une action distincte, donc d'une autre audience.
De fait le notaire chargé de la succession semble bien avoir attribué l'usufruit du logement à Monsieur X, ce que contestent ses enfants. Il est possible après tout que M. X soit dans son droit.
J'espère que je me fais bien comprendre. La situation de la famille X est bien embrouillée, et la stratégie de l'avocat des enfants difficile à suivre !
Je vais quand même m'informer de mes droits auprès de l'ADIL et d'un conseiller juridique au cas où le bailleur serait sans titre. Répondre à minerve | Vous faire assister par son propre avocat alors que vous êtes son adversaire ? C'est quoi ce binz ?
Vous avez signé un bail avec quelqu'un qui se disait propriétaire, depuis quand les locataires sont-ils tenus de faire des recherches auprès du cadastre ou du bureau des hypothèques pour vérifier si monsieur TRUCMUCHE est bien propriétaire du bien qu'il prétend pouvoir louer ?
Que ce monsieur soit sûr de gagner le procès contre son parent, ça se peut, mais contre vous c'est moins sûr, car le locataire de bonne foi est protégé ! Même un squatter qui paie son loyer à un faux propriétaire a des droits !
Donnez nous la réponse de l'ADIL dès que possible ! Répondre à Marie S | 14 minerve, le 24 fév 2009 à 17:44:48Bonjour.
Je reviens de mon rendez-vous avec l'ADIL. Le conseiller m'a sorti un imprimé tiré d'un JurisClasseur du site www.lexisnexis.com, fascicule 86. Je le cite intégralement, afin que ça puisse éventuellement servir à d'autres locataires.
Citation :
43. Bail de la chose d'autrui.
Contrairement à la vente de la chose d'autrui qui est nulle, le bail consenti par un non-propriétaire est valable. Dans les rapports entre le bailleur et le preneur, il n'y a pas lieu de rechercher si la chose louée appartient à autrui. Le bail de la chose d'autrui porte effet en ce qui concerne ces rapports tant que le preneur a la jouissance paisible.
Il en résulte que le locataire ne peut pas refuser de payer le loyer à son bailleur.
Valable, ce bail n'en reste pas moins entaché d'une certaine précarité car il n'est pas, en principe, opposable au véritable propriétaire. Le locataire risque donc l'éviction.
Quant au bailleur qui donne en location des biens dont il n'est pas propriétaire, il a l'obligation, même s'il était de bonne foi à l'époque où la convention a été conclue, d'une part de garantir et relever le preneur de toutes les condamnations qui sont prononcées contre lui au profit du véritable propriétaire pour des actes qu'il a commis dans les limites des droits qu'il tient du bail, d'autre part, d'indemniser le preneur du préjudice que celui-ci a subi du fait de son éviction.
44. Par exception, l'application de la théorie de l'apparence permet de rendre le bail opposable au véritable propriétaire. La location consentie par le propriétaire apparent de la chose louée devra être respectée par le véritable propriétaire, lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'emprise de l'erreur commune (Cass. civ., 11 juin 1980, etc).
L'erreur commune créatrice de droit n'exige pas la démonstration de la bonne ou la mauvaise foi du propriétaire apparent. seule importe la recherche de la bonne foi du preneur et de l'erreur commune.
Fin de citation.
Il semble bien qu'ici les droits du locataire soient protégés. Par contre, sur la question de l'éviction, je n'ai pas compris dans quel cas le principe de non-opposabilité s'applique (§43) et dans quel cas c'est l'exception d'opposabilité au véritable propriétaire (§44). Est-ce selon la décision du juge ou est-ce que l'exception prévaut depuis la jurisprudence de 1980 ?
Sur le fait de savoir si mon bailleur est dans son droit, le conseiller de l'ADIL m'a dit qu'il n'était pas compétent en matière de succession. Je vois jeudi une conseillère juridique qui m'en dira peut-être plus. Répondre à minerve |
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