CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales
Article L211-1
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 rectificatif JORF 11 juillet 1973)
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 24 février 2001)
I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
On peut travailler et etre remunerer avant l'age de 16 ans.
Des bébés peuvent "travailler" dans les metiers tel que : acteur, figurant, manequin...
Ces remuneres a l'enfant. Mais il ne peut pas touché a l'argent avant d'avoir 18 ans ou d'etre emancipés.
D'ou l'importance de preciser "sous certaine condition"