Licenciement en CDD et précarité

tomtom - 1 mars 2009 à 20:37
 Utilisateur anonyme - 3 mars 2009 à 04:27
Bonjour,

J'ai été licencié du fait de la perte de mes derniers points sur mon permis, clausse prévue au contrat (je faisais des dépannages) : vu que j'étais en CDD ais-je droit à l'indemnité de précarité (rien n'est indiqué dans le contrat à ce sujet) ?
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6 réponses

MARCOTXO Messages postés 307 Date d'inscription vendredi 9 décembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2009 320
1 mars 2009 à 20:41
Ca doit ête assimilé à une rupture pour faute grave ou cas de force majeure. Dans ce cas, la rupture t'est imputable et non à ton employeur et tu n'auras pas droit à la prime de précarité.
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Pas sur que cela soit assimilé à une faute grave..
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MARCOTXO Messages postés 307 Date d'inscription vendredi 9 décembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2009 320
2 mars 2009 à 00:52
Effectivement, ce n'est pas une faute grave d'après la jurisprudence, mais un cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse (en CDI)

Arrêt 06-45212
Arrêt 06-40150

Mais s'agissant d'un CDD, qui ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ? Je pense que l'employeur ne pourrait que demander la résolution judiciaire du contrat devant le conseil de prud'hommes. Procédure employée par exemple dans le cas d'un salarié inapte au travail et en CDD. Je ne sais pas s'il y a des jurisprudences.

Il faut voir le motif sur la lettre de licenciement.
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Utilisateur anonyme
2 mars 2009 à 01:14
bonsoir,

en général, à la fin d'un CDD le salarié a droit à une indemnité de précarité.
Art. 1243-8 du Code du travail

marco, j'ai pas compris : tu cherches une jurisprudence sur quoi ?
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Utilisateur anonyme
2 mars 2009 à 01:41
en droit du travail, la résiliation judiciaire est expressément prévue par l'article L6222-18 du Code du travail (contrat d'apprentissage). elle a également été reconnue pour des contrats à durée déterminée.

définitions :
la résiliation judiciaire d'un contrat ne produit d'effet que pour l'avenir.
la résolution judiciaire entraîne l'effacement rétroactif des obligations issues du contrat en cause.

la résiliation à l'initiative de l'employeur :

* faculté :
« SI L'EMPLOYEUR QUI PREND L'INITIATIVE DE ROMPRE LUI-MEME LE CONTRAT D'UN SALARIE, EST TENU DE RESPECTER LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES L122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, IL A EGALEMENT LA FACULTE, QUE CES TEXTES N'EXCLUENT PAS, DE DEMANDER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT » cassation sociale du 31 janvier 1979

* degré de gravité :
la demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail n'a pas nécessairement pour origine la faute grave du salarié, à l'exception de la rupture du contrat à durée déterminée.
« l'action en résiliation d'un contrat de travail est recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci ne présente pas le caractère d'une faute grave »
cassation sociale du 22 octobre 1997


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MARCOTXO Messages postés 307 Date d'inscription vendredi 9 décembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2009 320
3 mars 2009 à 00:59
Je pensais qu'il n'était pas en fin de CDD et que l'employeur voulait mettre un terme à son contrat à durée déterminée.

Dans le cas d'un CDI, la jurisprudence a tranché (si suspension permis longue durée sans aménagements) et a admis la rupture pour cause réelle et sérieuse. J'ai donné des réf d'arrêts plus haut.

Je disais (et c'est la dessus que je n'ai pas trouvé de jurisprudence) que si le salarié est mis dans l'impossibilité de poursuivre son contrat DD à cause de la suspension de son permis, il me semblait que l'employeur n'avait pas d'autre solution que de demander la résolution judiciaire du contrat de travail.

Concernant la résolution judiciaire du contrat de travail, elle est appliquée habituellement en cas d'inaptitude du salarié en CDD. Dans le cas d'espèce que j'évoque, je n'ai pas trouvé de jurisprudence.

D'autre part, si l'employeur obtient la résolution judiciaire du contrat de travail pour impossibilité du salarié d'assumer les obligations essentielles de son contrat (conduite d'un véhicule pour un chauffeur par exemple), je doute fort que le tribunal accorde au salarié le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L 1243-8 du Code du travail (cas de force majeure)

Si tu as une jurisprudence là-dessus, je suis preneur.

Mais pour le cas de ce salarié, s'il est en fin de contrat, il n'y a pas de problème (ce n'est pas très clair, est-il ou non en fin de contrat ?)

Amitiés
Marco
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Utilisateur anonyme
3 mars 2009 à 04:27
Bonjour Marco,

désolé, je n'ai pas trouvé la jurisprudence précise que tu voulais.

dans le cas de tomtom, il n'y a pas de "force majeure" à rompre le contrat...

la ccn des transports routiers comporte un protocole d'accord :

1. La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.

2. Une concertation doit s'engager (...)

(...) le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu...

3. A défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles pendant cette période.

CCN art. 11
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera.

Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie.

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cassation sociale 19 septembre 2007
« Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que le fait pour un chauffeur-livreur de se voir suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à la vie professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, d'un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucune remontrance de la part de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

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l'article L1243-10 du Code du travail prévoit que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due :
1-) en cas de rupture à l'initiative du salarié (pas le cas)
2-) à sa faute grave ( ? )
3-) cas de force majeure (pas le cas)

peut-on reprocher à tomtom une faute grave ?   pas si sûr...

c'est vrai que son message n'était pas très clair :-)
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