Évolution de la jurisprudence
Depuis 2002, la jurisprudence des accidents du travail a évolué. Elle est devenue plus favorable aux victimes.
La jurisprudence de la Cour de cassation est claire « du seul fait de sa survenue pendant l'horaire de travail, toute lésion physique ou psychique est présumée imputable au travail ».
L'article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale précise « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant,à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. »
De nombreuses cassations ont précisé cette évolution : Sont des accidents du travail tous les « malaises» survenus sur le temps du travail par exemple les « chocs émotionnels ne laissant pas de trace » : telles les crises de nerf, de larmes, les mutismes... Bref, en particulier, tout ce qui peut résulter d'une situation de stress, de harcèlement, ou de violence au travail.
Il n'est donc plus exigé « un événement soudain et accidentel » (un choc, une chute, une lésion...). Notamment, il n'est plus nécessaire de démontrer l'existence d'une relation entre l'accident et la lésion (physique ou psychique) pourvu que l'accident est survenu pendant le temps du travail « à une date certaine ».
Comment inscrire au registre un accident du travail imputable ou consécutif au stress ?
Tous les accidents de travail quelle qu’en soit la gravité doivent être déclarés par l’employeur avec un formulaire. Cependant, le code de la sécurité sociale autorise une simplification administrative de déclaration :
l’ouverture d’un registre des accidents du travail bénins (article L.441-4).
L’autorisation de tenue d’un registre est accordée sur la demande expresse de l’employeur par la CRAM, lorsque celui-ci répond aux conditions définies par le code de la sécurité sociale (article D. 441-1).Le registre reste donc propriété de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie.
Sa tenue est de la seule responsabilité juridique de l’employeur donc en aucun cas celle de la médecine du travail.
Doivent y être inscrit tous les accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins pris en charge par la Sécurité Sociale, donc les lésions, malaises, chocs… y compris les accidents de trajet. Si un accident inscrit dans le registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur adresse à la CPAM la déclaration d’accident du travail.
Les données suivantes doivent être notées : le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail. La victime signe le registre en face des indications portées par le donneur de soins.
Rappelons que l’employeur n’a pas à se faire juge du caractère professionnel de l’accident, même bénin : toute les lésions, même psychologiques, doivent être inscrites au registre des accidents du travail bénins pour servir de preuve que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail et permettre d’établir le lien de causalité et la présomption d’imputabilité au travail. C’est particulièrement important si un accident entraîne ultérieurement un arrêt
de travail ou des soins médicaux, ou encore un décès hors du lieu de travail (au domicile par exemple).
En cas de difficulté nous vous invitons à informer immédiatement vos élus CGT.
Ce seul registre est reconnu par la C.P.A.M. et ouvre les droits des victimes. Tout autre registre ou cahier est illicite, notamment ceux enregistrant les lésions irrégulièrement appelées passages à l’infirmerie, malaises, soins…. Ils sont utilisés pour masquer les accidents du travail tels qu’ils sont définis par le code de la Sécurité Sociale.
Le registre est une tolérance administrative
Il peut être retiré par la C.R.A.M. pour l’une des raisons suivantes :
tenue incorrecte ;
disparition des conditions d’octroi ;
refus de présentation du registre aux contrôleurs de la CRAM, aux inspecteurs du travail, à la victime d’un accident consigné au registre, au CHSCT ou, à défaut de l’existence de ce dernier, aux délégués du personnel.
Toute attitude visant à influencer la victime à renoncer à l’inscription de l’accident au registre des accidents du travail bénins ou à une déclaration d’accident du travail est répréhensible.
Comment déclarer un accident du travail imputable ou consécutif au stress ?
Lors d’un accident du travail, ou si un accident inscrit dans le registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur adresse à la CPAM la déclaration d’accident du travail dans les 48 heures.
(S'il ne le fait pas, la victime, ou ses ayants droit, a 2 ans pour le faire à la C.P.A.M.). Cette déclaration vous permettra de bénéficier de soins gratuits, d'une meilleure indemnisation en cas d'arrêt de travail, et d'une meilleure protection en cas d'impossibilité à occuper à nouveau votre poste de travail.
Un formulaire composé de trois volets (d'où son nom habituel de "triptyque") doit vous être remis à l’infirmerie pour la prise en charge totale des frais (volet 1 pour l'assuré, volet 2 pour la facture du médecin, volet 3 pour la facture du pharmacien.).
Comment les événements liés au stress peuvent-ils être classés comme accident du travail ?
L'employeur n'a « pas à se faire juge du caractère professionnel d'un accident de travail ». Il est tenu de déclarer l'accident de travail à la Sécurité sociale (C.P.A.M.), c'est une obligation.
De la part de l'employeur, ne pas déclarer un accident du travail, quelles que puissent être les causes, est illégal, donc punissable. Si l'employeur veut contester l'accident du travail, il doit alors démontrer que la lésion (physique ou psychique) a une origine totalement étrangère au travail, ce qui est quasi irréfragable d'après « La Charte des Accidents de Travail de la C.N.A.M. ».
Le rôle du CHSCT est, à ce niveau, de contrôler si la déclaration est faite et/ou si elle a été contestée par l'employeur.
Conclusion : il ne faut absolument pas hésiter à faire inscrire les troubles liés au stress au registre des accidents du travail bénins
Tout malaise, choc psychologique, réaction émotionnelle, troubles du comportement, etc... faisant suite par exemple à un entretien avec la hiérarchie, l'agressivité d'un client ou d’un collègue... doit être inscrit au registre des accidents du travail bénins et le cas échéant faire l'objet d'une déclaration d'accident du travail.
Dans tous les cas, le CHSCT doit examiner et évaluer les causes de tous les accidents de travail (reconnus ou pas) inscrits au registre des accidents du travail bénins.
De plus, la législation précise le caractère obligatoire de la visite de reprise, par le médecin du travail de l'entreprise, après tout arrêt maladie supérieur à 21 jours ou arrêt pour accident du travail de plus de 8 jours. Il est donc du rôle du CHSCT aussi de vérifier que cette visite médicale de reprise a bien été effectuée.
Rappelons enfin que la notion de santé est juridiquement définie: « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social ». Cette définition, issue de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé de 1946, est opposable à l’employeur, la jurisprudence communautaire l’employant dans ses décisions.
Le rôle essentiel du CHSCT
Mais n'oublions pas que le rôle essentiel du CHSCT doit s'inscrire en premier lieu sous l'angle de la prévention.
Afin d'intervenir en amont quand les problèmes sont naissants, les indicateurs de santé doivent faire l'objet d'une analyse et d'un suivi rigoureux et régulier de la part des représentants du personnel, le CHSCT ayant un rôle prépondérant.
Les risques psychosociaux doivent êtres obligatoirement intégrés au plan de prévention. En cas de suspicion forte de risques psychosociaux dans un service, le droit d'alerte et/ou le recours à une expertise au titre de l'article L 4614-12 du Code du Travail pourraient ainsi se justifier. REFERENCES
• Sur le site des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr
- Accidents du travail et de trajet : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/...
- Les risques indemnisés : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fr/risque/indemnisation_risque_1.php
- La Charte des Accidents de Travail de la C.N.A.M : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/...
• Le code de la sécurité sociale : http://www.legifrance.gouv.fr/...
- Articles L411-1 à L411-2 - Articles L441-1 à L441-6 - Articles D441-1 à D441-4
• Le Code du travail : http://www.legifrance.gouv.fr/...
- Articles L4131-1 à L4131-4 - Articles L4614-12 à L
La Liberté de choix des médecins et de l'établissement des examens médicaux doit être respectée
La victime est libre de son choix… Elle peut même refuser les soins de l'infirmerie. Le médecin du travail sauf en cas "d'urgence médicale" ne peut pas soigner. Porter atteinte à la liberté de choisir son médecin en « l'attirant par un moyen quelconque dans une clinique ou un cabinet médical » est puni d'amende et d'emprisonnement.