Bonsoir
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je vous recherche une jurisprudence sur 15 emprunts accordés idem par une banque ou société de crédit débouté
Cordialement
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les sociétés de crédit ou banque sont responsables manque de prise de renseignement
La Cour de cassation a précisé que doivent être pris en considération, pour apprécier la capacité contributive de l'emprunteur, non seulement les revenus existant à la date de l'octroi de crédit mais également ceux devant "raisonnablement" échoir (arrêt du 12/07/2005 n°1265 et 1266).
Par arrêt du 03/05/2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu'il importe d'estimer les revenus produits par l'activité escomptée pour apprécier une éventuelle disproportion entre les ressources des emprunteurs et les mensualités à payer, la banque n'ayant aucune obligation d'avertir les emprunteurs du caractère aléatoire du type d'investissement choisi (Cass com 03/05/2006 n°639 FP – PB IR, joffre/banque Française commerciale Océan Indien).
Par ailleurs, la banque n'a pas à rechercher si la situation réelle de l'emprunteur est différente de celle qui lui est présentée ; elle n'a pas à procéder à des investigations pour déterminer le niveau de l'endettement de l'emprunteur (CA Paris 09/11/1995, 8ème chambre B, RJDA 5/96 n°655 ; CA Versailles 27/05/2003 n°00-7545, première chambre, RJDA 12/03 n°1225).
C'est ainsi qu'il a été jugé que (Cass civ 1, 25/06/2009, arrêt n° 741F-PB) : "Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des époux D... pour leur avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés à leurs revenus, a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à s'expliquer sur un avis d'imposition établi postérieurement à l'octroi des prêts, constaté, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les époux D... à la demande de la banque, à laquelle il ne peut être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié les capacités financières des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits ; qu'elle en a déduit que le manquement ainsi imputé à la banque, n'était pas établi ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé".
La chambre mixte mentionne deux paramètres pour apprécier l'excès de crédit déclenchant l'obligation mise en garde : les capacités financières de l'emprunteur et les risques de l'endettement.
C'est ainsi que la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle laisse le client s'exposer à un risque d'entreprise déraisonnable en raison d'un défaut manifeste de rentabilité future, dont ce client, par manque de renseignements et de mise en garde préalable, n'aurait pas conscience
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