Pour continué sur le sujet fort intérressant de fait , apres des recherches je reprend le meme discourt du début la procuration du fils n'est pas valable elle ne vaut que pour la procuration ,le texte de remise en mains propre doit etre ecrite de la main des acquéreur et pas d'une tiers personne ,si les acquéreurs sont absent le notaire doit eb faire l'envois par LAR ,si qui le l'enpemche pas de remettre une xemplaire signé de la^promesse mais elle ne sert que pour info et dans ce cas une mention disdinte doit etre mis sur cette exemplaire "style COPIE"
je vous remet le texte de loi ou il est bien mentionné "de la mains des acheteurs"
"L’acte sous seing privé ou une copie de l’avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l’acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l’article L. 271-1 reproduit les dispositions de l’article L. 271-2.
Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu’un délai de rétractation de sept jours m’est accordé par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du..."
Article D. 271-7 (avant-contrat notarié) :
"Le projet d’acte authentique visé au cinquième alinéa de l’article L. 271-1 remis directement à l’acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l’article L. 271-2.
Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu’un délai de réflexion de sept jours m’est accordé par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du..."
Le principe demeure donc celui de la notification de l’acte par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
Il y a toujours un moyen privilégié, la LRAR, et des moyens équivalents ; les nouveaux textes autorisent et explicitent un de ces moyens, la remise en main propre à l’acquéreur.
Le point
La notification par voie d’huissier n’est pas retenue, de façon expresse. L’article L. 271-1 emploie le terme "peut" au troisième alinéa, ce qui paraît justifier la possibilité de recourir aux services d’un huissier de justice. Cette solution a l’avantage de la sécurité et l’inconvénient du coût.
La voie électronique pourrait également être retenue, en application de l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 (J.O. n° 140, 17 juin 2005) relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique, qui a créé un nouvel article 1369-8 du Code civil. La future lettre recommandée, avec ou sans avis de réception, par voie de courrier électronique, envoyée dans les conditions de ce texte, pourrait devenir, à l’avenir, un mode de notification et de remise courant.
La remise en main propre de l’acte est désormais possible lorsque l’avant-contrat est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat de prêter son concours à la vente, dans les conditions prévues par le décret, c’est-à-dire par l’apposition d’une mention manuscrite reproduisant les termes de l’article du Code de la construction et de l’habitation concerné.
Tout autre mode, en l’état actuel, est à proscrire.
VOILA POURQUOI LE NOTAIRE A FAIT UN ENVOIS EN DATE DU FIN FEVRIER
SI DES PERSONNE TROUVE UN TEXTE DE LOI DIFFERENT JE SUIS PRENEUSE JE NE VEUX PAS RESTE SUR UNE EVENTUELLE ERREUR !
MAIS LE DECRET EST TRES CLAIRE EN MAIMS PROPRE NE VEUX PAS DIRE AVEC AUTORISATION PAR PROCURATION