J'ai trouvé ça pour vous.... bonne lecture.
Art. 555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses
matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux
frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des
dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la
valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, sans égard à la plus ou moins grande
augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et
ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits,
attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations
et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la maind'oeuvre,
ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
1° L'article 555 du Code civil ne vise que le cas où des constructions sont élevées entièrement sur le terrain d'autrui. Lorsqu'il
s'agit d'un simple empiétement commis par un propriétaire voisin, l'article 555 du Code civil n'est pas applicable, de sorte que le
constructeur peut être tenu de démolir les travaux anticipants sur l'héritage voisin, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il est de
bonne ou de mauvaise foi. Cour 24 avril 1963, 19, 173.
2° L'article 555 du Code civil vise l'accession artificielle d'un immeuble par des constructions qui sont élevées entièrement sur
le terrain d'autrui. Lorsqu'il s'agit d'un simple empiétement commis par un propriétaire voisin, le constructeur peut être tenu de
démolir les travaux anticipant sur l'héritage voisin, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il est de bonne ou de mauvaise foi. - Si le
constructeur est de bonne foi, l'accession se produit au profit du propriétaire du sol, moyennant indemnité. Un possesseur est de
bonne foi quand il possède, comme un propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. S'il n'est pas
de bonne foi, le propriétaire du sol bénéficie de l'option soit d'exiger la démolition ou invoquer l'accession moyennant indemnité.
La démolition est la sanction d'un droit réel transgressé. Cour 6 mai 1998, 31, 37.
3° L’existence d’un accord, autorisant un futur époux à construire sur le terrain de sa fiancée une maison devant servir de
domicile conjugal aux deux parties, ne fait pas échec à l’accession, de sorte que la fiancée devient propriétaire de la maison au
fur et à mesure de sa construction. L’adoption de la communauté universelle devant permettre de faire profiter le futur époux de
la maison à laquelle il a apporté une plus-value, n’est pas compatible avec l’idée d’une libéralité qui, par définition, est exclusive
de toute contrepartie. Si le rapport de droit qui lie le constructeur au propriétaire du sol ne prévoit ni n’exclut une indemnisation du
premier, il y a lieu d’appliquer la règle générale qui oblige celui dont le bien a été conservé ou augmenté par les soins d’un autre
à indemniser ce dernier. Pour évaluer l’indemnité, il y a lieu de se référer au droit commun en la matière, exprimé à l’article 555,
alinéa 3 du Code civil. Cour 27 octobre 2004, 32, 619.
Mieux vaut être saoul plutôt que con... Cela dure moins longtemps... (Coluche ?)
@ + (^_^)