Selon les moyens visés par le juge :
Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Explication :
(1)Le directeur est responsable du seul fait que le permis est nom de la société.
Le directeur peut s'exonérer dans le cas ou il prouve que c'est pas lui.
Cette règle doit être toutefois nuancée, en effet,(2) selon l'article 1384 al. 5 du code civil ( Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;)
commettants = employeurs
préposés = salariés
(3)faut ajouter les obligations de l'employeur au niveau de la CHSCT sur l'information, la formation ...c'est une obligation de résultat (1147 du code civil)
Pour moi les 3 conditions cumulatives et peut être d'autres textes permet au salariés, selon la situation de l'infraction de faire une action récursoire.
ci-joint article 1384 c civ.
Article 1384 code civil: On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;