« Conformément à l'article 1725 du Code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers serait-ce même ceux liés contractuellement avec le propriétaire apportent par voie de fait à sa jouissance; il appartient, dans ce cas, au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
S'il est vrai que, selon l'article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage - quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail -, encore faut-il que ces vices ou défauts proviennent de la chose elle-même en étant intrinsèques à cette chose; tel n'est assurément pas le cas lorsque le trouble de jouissance résulte du fait d'un tiers qui constitue pour le bailleur un cas de force majeure. Dès lors que la faute d'un tiers doit être retenue comme étant la cause d'un sinistre, le bailleur n'a pas à répondre de la faute de ce tiers et il ne peut lui être reproché, sur le plan contractuel, un quelconque manquement à son obligation découlant de l'article 1719 du Code civil (jouissance paisible). »
La Cour de Cassation a également jugé comme suit : « Si le bailleur doit en vertu de l'article 1719, 3°, du Code civil assurer au preneur pendant la durée du bail une jouissance paisible et qu'il est responsable des troubles de jouissance que subit le preneur lorsque ces troubles trouvent leur origine dans des droits conférés par le bailleur, il n'est cependant pas tenu, conformément à la règle édictée par l'article 1725 du même code, de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent à la jouissance de celui-ci. »
Concrètement, il appartient à vos locataires voisins, de déposer plainte(s) ...
Qui ne tente rien n'a rien !!