Ma banque ne m a pas souscrit l assur chomage

balimoon - 18 juin 2009 à 17:30
 Chan-elle - 19 juin 2009 à 09:38
Bonjour,
l année dernière ma conseillère de banque(elle l est restée peu de temps) m a conseiller de prendre une réserve d argent. J ai bien insisté pour avoir une assurance chomage décés invalidité....(comme tous les autres crédits que j ai pu contracté auparavant,c est toujours l une de mes conditions).
Elle m a fait venir et signer DANS le HALL de la banque le contrat et ceci très rapidement car elle partait en vacances . Cela fait +de 20 ans que je suis cliente LCL et donc je lui ai fait confiance.
Aujourd hui j ai perdu mon emploi et donc ai demandé la mise en place de l assurance : imaginez ma stupéfaction lorsque mon banquier m a annoncé qu elle m avait mis toutes les assurances SAUF chomage alors qu elle n est que de 0.20cents/mois!!!
Mon directeur de banque qui est aujourd hui mon banquier(étonné lui aussi car il sait pertinamment que j ai toujours souscrit à ce type d assurance) me dit qu il n y a rien à faire sauf écrire un courrier à la direction pour signaler les méthodes de cette dame mais il ne m apporte aucunes solutions réelles. Je me retouve donc sans emploi et continu à payer ce crédit
Que puis je faire????

1 réponse

Bonjour,


Vous demandez au banquier de revoir ou dépôt de plainte ( voir association ) e
Cass / Soc - 30 avril 2009 - Cassation partielle

Numéro de Pourvoi : 07-18334 Résumé express :
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt

Donnez lui copie de cela

La Cour de Cassation vient de rendre un nouvel arrêt particulièrement intéressant en matière de responsabilité bancaire.

Aux termes de l'arrêt rendu le 22 janvier 2009 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°08-19867), "le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation".

Cette décision signifie donc que la Banque doit être en mesure de pouvoir justifier qu'elle a apporté une information suffisante à son client quant à l'adéquation du contrat d'assurance souscrit au regard de sa situation personnelle, cette information ne pouvant être accomplie par la simple remise d'une notice concernant l'assurance.

Il s'agit dès lors d'une décision particulièrement importante qui impose de nouvelles obligations aux Banques.
http://yanngre.blogspot.com/2009/02/devoir-de-conseil-du-banquier-et.html
http://www.monjuriste.com/droit-bancaire/les-obligations-classiques-du-banquier-souscripteur-dune-assurance-de-groupe
Banquier : prévoir les risques
C'est notamment dans son activité de dispenseur de crédit que doit s'exercer avec la plus grande vigilance l'obligation de conseil du banquier. Il s'agit, en premier lieu, des informations exigées par la loi, pour l'échéancier des remboursements d'un crédit immobilier, par exemple, ou la notice descriptive des assurances complémentaires. Plus généralement, l'article L 111-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat, de "mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien ou du service".
Ainsi, serait fautif le banquier qui, dans le cadre d'une offre préalable de crédit, n'informe pas les deux époux coemprunteurs que l'assurance souscrite ne garantit que l'emprunteur et pas le coemprunteur, contrairement à ce que l'offre pouvait laisser croire. Même chose pour le banquier qui octroie un crédit à un emprunteur au chômage en omettant de l'informer que l'assurance est conditionnée au fait que le souscripteur ait un contrat de travail à durée indéterminée d'au moins six mois.
Mais les obligations du banquier peuvent aller au-delà de l'information légale, lorsque les montants en jeu sont disproportionnés par rapport au patrimoine ou aux ressources de son client. Pas question, donc, pour un banquier d'accorder un crédit de façon inconsidérée.

https://votreargent.lexpress.fr/droit/le-devoir-de-conseil_1586362.html

la jurisprudence

Selon G. Courtieu (5), au fil de la jurisprudence la notice est devenue le summum instrumentum fixant, à l'égard de l'adhérent, les obligations de l'assureur, Elle tient également une place centrale dans l'information de l'adhérent puisque par sa remise, le banquier souscripteur s'acquitte de son obligation "d'information et de conseil".

La jurisprudence de la Cour de cassation, très abondante en ce domaine, a consacré un devoir "d'information et de conseil" du banquier souscripteur à l'égard de l'emprunteur adhérent. Sans qu'il soit nécessaire de se livrer à une étude exhaustive de cette jurisprudence (6), il peut être dégagé quelques grandes lignes, le banquier, souscripteur d'une assurance de groupe :

1) s'acquitte de son obligation d'information par la remise d'une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise en oeuvre de l'assurance (7),

2) qui a, par la remise de la notice, informé l'emprunteur avec précision des risques déterminés contre lesquels il était garanti, n'est pas tenu de lui conseiller de souscrire une assurance complémentaire (8),

3) est tenu d'une "obligation d'information et de conseil" qui ne s'achève pas à la remise de la notice mais peut s'étendre à la phase d'instruction du sinistre (9),

4) son obligation ne se limite pas à la remise de la notice, dès lors qu'elle ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis, ainsi que les modalités de mise en jeu de l'assurance et qu'il a par son fait créé une apparence trompeuse de garantie (10),

5) est tenu d'un devoir de conseil sur l'adaptation des garanties souscrites à la situation de l'emprunteur (11).

Commentant ces trois derniers arrêts, le professeur Kullmnann (12) approuve "vigoureusement" cette solution, mais souhaite que la notion d'inadaptation ne soit pas cantonnée à la durée de la garantie au regard de la durée du crédit et de l'âge de l'emprunteur, mais qu'elle sera étendue à d'autres hypothèses tout aussi choquantes : garantie d'invalidité consistant à ne plus pouvoir exercer une activité quelle qu'elle soit alors que l'emprunt est pris pour financer l'activité professionnelle (affaire, notamment d'un débardeur forestier : Cass. 2e civ. 10 novembre 2005, n° 04.16092 ...) ; absence de garantie du risque chômage alors que l'emprunteur tire tous ses revenus de son activité en tant que salarié (Cass. com., 3 mai 2006, Bull. n° 101...) ... Au fond on trouve ainsi une obligation de mise en garde : la garantie présentée par l'établissement de crédit est inadaptée ; et de conseil : il serait opportun de souscrire une assurance complémentaire.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/renard_payen_10261.html



Cordialement
0