Bonsoir,
En terme de conformité il y a des nouvelles mesure
La vente d’une maison doit être annulée, sur le fondement de l’article 1116 du Code civil.
La vente portait sur un immeuble équipé d’un système d’assainissement individuel du type fosse septique et une clause informe l’acheteur de l’absence de contrôle de conformité de l’installation et de son état d’usage normal et contient une renonciation de l’acheteur à tout recours concernant le système d’assainissement.
Mais ici une autre
Le défaut de raccordement au réseau collectif d’assainissement n’est pas un vice caché
mercredi 25 avril 2007.
Des époux ont vendu en 2001 un immeuble à d’autres époux.
L’immeuble vendu n’étant pas raccordé au réseau d’assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l’immeuble et à des dommages-intérêts.
Pour faire droit à la demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’arrêt de la cour d’appel retient qu’en raison de sa non-conformité aux règlements d’urbanisme, la propriété était impropre à l’usage d’habitation auquel elle était destinée.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle dit et juge qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l’usage du bien, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard sous entendu de l’article 1641 du Code civil sur les vices cachés, texte visé par la décision
http://jurisprudentes.org/bdd/faqs_articles.php?id_rubrique=59
Cordialement