Bonsoir
En cas de rupture du concubinage, se pose le problème du bail du logement commun. Tout va dépendre d'une condition : le bail a-t-il été souscrit au nom de deux concubins ou d'un seul ?
Le bail est au nom des deux concubins
Chacun des deux peut résilier le bail, mais la résiliation de l'un ne s'imposera pas à l'autre. Il est fréquent, en effet, que les propriétaires insèrent une clause de solidarité pour le paiement des loyers et des charges, leur permettant de demander le paiement à l'un des deux concubins même si celui-ci a quitté les lieux.
Si le bail est au nom d'un seul concubin
L'autre n'est pas co-titulaire du bail comme précédemment. Toutefois, il bénéficie de droits puisqu'en cas d'abandon du domicile par le locataire en titre, le bail se poursuivra à son profit, s'il peut prouver une cohabitation d'au moins un an avant le départ de son concubin
http://www.lemo
neymag.fr/v5/fiche/s_Fiche_v5/0,6171,13259,00.html
Lors de leur rupture, les concubins (comme les époux d'ailleurs), rencontrent souvent des difficultés relativement à la question du logement familial, soit que les concubins sont propriétaires ou locataires de leur logement d'habitation.
1 - Le logement en location :
Précarité : le bail souscrit par l'un des concubins est en principe régit par les dispositions du droit commun, notamment il n'existe pas au profit des concubins de dispositions comparables à celles de l'article 1751 du Code Civil qui répute les époux co-titulaires du bail, même quand celui-ci a été conclu par un seul d'entre eux avant le mariage.
En conséquence, en ce qui concerne les concubins, la co-titularité du bail ne peut avoir qu'une origine conventionnelle, à savoir : signature du bail initial par les deux concubins ou avenant ultérieur accepté par le propriétaire et accordant la co-titularité à l'un des concubins. Cela a comme avantage pour le propriétaire d'assujettir chaque concubin personnellement au paiement des loyers.
Dès lors, si le concubin seul signataire du bail donne congé ou si par sa faute, le bail vient à être résilié, son compagnon ou sa compagne risque l'expulsion.
Ce risque a néanmoins été atténué par la législation : certains textes permettant au concubin, même s'il n'a pas participé à la conclusion du contrat de bail, d'opposer sa situation au propriétaire afin de rester dans les lieux loués.
Ainsi, la loi du 22 juin 1982 (dite loi QUILLOT) a prévu qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait effectivement avec lui depuis au moins 1 an.
Cette disposition a été reprise par la loi MEHAIGNERIE, du 23 décembre 1986, de même que par la loi du 6 juillet 1989 en son article 14, qui prévoit en cas d'abandon de domicile, la continuation ou le transfert du contrat de bail au profit du concubin.
En conséquence, le texte s'applique à l'abandon de domicile par le compagnon titulaire du bail.
S'opère alors une cession forcée du contrat de location au profit du concubin resté sur place.
Mais l'autre qui est parti n'est pas libéré pour autant de ses obligations : il reste tenu de payer le loyer impayé, le cas échéant.
Cependant, dès lors que les lois visées ci-dessus n'ont pas rendu les concubins, par le seul fait du concubinage, co-preneurs du bail (comme les époux) et si le locataire concubin en titre donne congé avant de délaisser le logement, le concubin abandonné ne peut pas bénéficier de la continuation du bail.
Il doit, si le bailleur le souhaite, quitter les lieux.
En revanche, si les concubins ont co-signés le bail, le contrat de location donne au co-titulaire le droit, évidemment, de se maintenir dans les lieux
http://www.divorceoumonop.com/articles/separation/separation2.html
Cordialement