RE bonjour,
Article 72 - Créances – Défauts de paiement.
Les sommes dues au titre des articles 65 à 70 précédents, à défaut de paiement, portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt fixé au taux légal en matière civile est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au propriétaire défaillant et est exigible en application de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967.
Dans le cas où le syndic serait amené à lancer une procédure de recouvrement des impayés, les autres provisions prévues à l’article 67 ci-dessus et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure conformément à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000.
Il est convenu que les frais engagés pour obtenir règlement des créances dues seront à la charge pleine et entière du propriétaire défaillant conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000, à savoir :
- frais de rappel, dans le cadre précisé par le Conseil National de la Consommation en son rapport du 18 Février 1997 (syndics de copropriété),
- frais de transmission de transmission du dossier à l’avocat et / ou à l’huissier,
- frais de prise d’hypothèque,
- honoraires d’avocat et / ou d’huissier,
- frais de suivi du dossier par le syndic et tous autres frais nécessaires exposés par le syndicat.
Les créances de toute nature du syndic à l’encontre de chaque propriétaire seront, qu’il s’agisse de provisions ou de paiements définitifs, garanties par les sûretés prévues par l’article 19 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, la loi n° 91-650 du 09 Juillet 1991 portant sur les procédures civiles d’exécution (modifiée notamment par les lois n° 92-644 du 13-07-1992 et n° 2004-130 du 11-02-2004), et l’article 2102.1° du Code Civil (hypothèque légale sur son lot au profit du syndicat, privilège sur tout ce qui garnit l’appartement concerné ou report sur les loyers dus par le locataire).
Les procédures civiles d’exécution, sur saisie immobilière, ne doivent être considérées qu’à l’aune des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 2006 (décret d’application 2006-936 du 27 juillet 2006) portant sur possibilité de vente amiable et sur distribution du prix de vente (se référer notamment aux articles 49 et 112 du décret d’application précité).
Si nécessité il y a, les autres propriétaires devront faire l’avance nécessaire pour parer les conséquences de cette défaillance. Le syndic pourra à cet effet, si nécessaire après réunion d’une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires à défaut de l’assemblée générale ordinaire, procéder dans les conditions fixées par ladite assemblée à des appels de fonds complémentaires
http://residencefgarnier.co.free.fr/texte14.html
je vous mets d'autre liens
D’anciens règlements de copropriété, antérieurs à la loi de 1965, peuvent comporter des clauses en contradiction avec les termes de la loi. Quand vous vous apercevez d’une telle irrégularité, vous pouvez refuser de payer vos charges, à hauteur des tantièmes qui vous sont réclamés, mais à la hauteur de ceux que fixe la loi. Tout bon syndic, constatant l’irrégularité,devrait mettre à l’ordre du jour une modification du règlement de copropriété litigieux. Vous avez également la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé (procédure d’urgence), pour demander la mise en conformité de la répartition du règlement de copropriété. Il faut entreprendre, à vos frais avancés, une procédure judiciaire (qui vous sera ensuite remboursée). Attention ! Vous ne pourrez obtenir une indemnisation que si vous démontrez que la répartition illégale a été adoptée dans le but de vous nuire..
http://www.stop-arnaques.com/download/6f26dd11-0076-47d6-a9c5-8fc59462a9dc
http://www.conso.net/...
http://www.avendrealouer.fr/conseils/copropriete/charges-copropriete.aspx
Cordialement