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Bonjour,
un membre du conseil d administration de l association RUP est démissionnaire. Il est prévu que le CA pourvoie a son remplacement.
A l''AG précédente des candidats en surnombre n'ont pas été élus.
Le CA doit-il pourvoir au remplacement en choisissant le mieux placé en voix à la dernière AG? ou peut-il passer outre en cas de majorité et choisir un moins bien placé en voix ou encore Coopter UN NOUVEAU membre ?
existe-t-il une jurisprudence ?
merci de la précision de votre réponse .
Répondre à Kristof36
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Les règles de la cooptation proposent que c'est le CA qui désigne le membre coopter en attendant la nouvelle AG. A cette dernière, le poste du coopter est automatiquement remis en cause.
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Répondre à Kristof36
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Il existe très peu de jugement et de jurisprudence concernant l'organisation des associations. et je n'en ai trouvé aucune concernant le remplacement des membres du CA lorsqu'il n'y a pas de cooptation prévue dans les statuts. Le CA doit jouer son rôle face au président, s'il est en désaccord, il doit alors proposer son candidat et le faire élire. On apprend au fur et à mesure... donnez quelques nouvelles par la suite permet d'en savoir plus. |
Oui ils peuvent aller contre dans la mesure où l'AG a élu un CA et lui a confié la gestion de l'association pour un an. A charge des adhérents de sanctionner d'éventuelle erreur du CA lors de la prochaine AG.
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Répondre à Kristof36
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Répondre à Kristof36
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Je ne suis pas d'accord avec vous si la loi est si vague c'est pour ne pas mettre de frein à la liberté d'association, et laisser chacune s'organiser conformément à l'objet qu'elle défend. Mettre des barrières interdirai a certaines associations de vivre. Cette absence permet aussi la diversité du monde associatif et sa richesse... mais c'est un autre débat.
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D'accord pour la liberté et l'organisation, mais par des sachants qui ne doivent pas détourner à leur profit cette loi suffisamment imprécise, comme le fait remarquer lors d'une question parlementaire en 2003 le ministre de la Justice sous l'article 6 de la Loi 1901 Annotation 139, code Dalloz 1ère edition 2009. pas encore sur légifrance.
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Répondre à Kristof36
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Bravo !!! ce n'est pas de tout repos tout cela. Donc je je reprends quand même le raisonnement!
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Je ne crois pas car il y a rarement pléthore de candidats déjà passés par une AG. donc en général c'est la cooptation déguisée mais validée par une élection
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JE suis d'accord avec vous sur les risques de la cooptation, mais il s'agit d'une mesure provisoire permettant de combler un siège vacant en attente de l'AG.
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Oui il peut mais je ne trouve pas cela démocratique lorsqu'il y a eu une élection 4 mois avant qui a donné des voix à des candidats certes pas élus mais passés par le suffrage de la AG souveraine en définitive. C'est juste une question de principe, démocratie de la vie associative, gouvernance professionnelle , et transparence sont les gages d'un bon fonctionnement et surtout que l'ag s'intéresse, s'informe et se cultive pour voter en toute conniassance de cause mais là il y a des parallèles à faire ! autre débat.
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Légiférer non mais exercer un vrai contrôle surement. Il n'y en a pas assez et vu le nombre d'asso ....
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