Salut citoyen,
En vertu (selon la formule consacrée) l'article 685-1 du code civil, nous précise qu'en cas de cessation de l'enclave, le propriétaire du fonds servant (c'est la personne qui supporte la servitude), peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude, il suffit que le propriétaire du fonds dominant (le bénéficiaire de la servitude) dispose une issue suffisante sur la route.
Cependant, cette extinction de servitude n'existe pas lorsqu'il s'agit d'une servitude conventionnelle (par contrat - acte notarié),
Pour les procéduriers, (cela existe - d'ailleurs une espèce en voie de progression), une servitude de passage ne peut pas s'acquérir par prescription, car il s'agit d'une servitude DISCONTINUE et APPARENTE, en effet, le juriste averti et méticuleux, ce rappelle dans sa candeur, que seules, les servitudes continues et apparentes, peuvent s'acquérir par prescription.
Par contre, une servitude de passage peut s'éteindre en cas de non-usage pendant 30 ans, dans ce cas, le revendiquant (bénéficiaire de la servitude) doit prouver qu'il l'a exercée depuis 30 ans.
Si vous avez des doutes sur l'ardeur procédurière de votre "voisin" je vous conseille de prendre les devants, et de faire dresser un constat d'huissier, avec photos, prouvant, la non utilisation du passage revendiqué.
Voilà, une réponse aussi précise que possible, inutile de préciser que les servitudes sont dans le monde rural et les rapports de voisinage un nid à chicanes....
Salut citoyen !