Fenetre ouverte illegalement

jluc - 30 sept. 2009 à 16:02
 jluc - 9 nov. 2009 à 18:58
Bonjour,
je possede un garage non mitoyen(4cm de sa facade) avec mon voisin . il y a 25 ans (donc pas de prescription) il a obtenue un permit de construire en 1983 pour couvrir sa terrasse en loggia. sur les plan etait dessiné un jour donnant sur le toit de mon garage (l'ouverture est a 0,90 cm du planché) donc non conforme au code d"urbanisme ?
de plus il me dit qu'il a le certificat de conformite (que je n'ai pas trouvé dans les archives de la mairie) ?
ou puis je le trouver ?
ceci dit par la suite il a posé une fenetre a la place du "jour".
ayant obtenue un permis de construire pour un batiment de 10 m de hauteur mon mur occulte sa fenetre!
de plus la logia a etait transforme en piece habitable ???? je lui bouche donc une fenetre(illegal a mon avis) sur les trois que comporte cette piece (donc je ne rend pas la piece aveugle).
de ce fait je viens de recevoir une assignation en refere !!
donc suite a une fenetre ouverte illegalement je ne peut jouir pleinement de ma propriete ??(ne peut pas monter mon batiment ?)

pouvez vous me renseigner ?

merci

4 réponses

02Marie Messages postés 1009 Date d'inscription mercredi 29 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 11 septembre 2023 471
30 sept. 2009 à 17:34
Quand vous parlez de la loggia de votre voisin, est ce qu'elle est en limite de propriété ou est ce votre construction qui se trouve en limite ? Le fenêtre en question se situe t elle sur un mur en limite ???
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bonsoir,
nous somme dans le centre du village les maisons sont collées les unes au autres (4cm) et ca fenetre est sur ca facade a cote de laquelle j'ai monté mon batiment (les deux facade sont distante de 4cm)
la fenetre ce situe au premier etage de sont batiment donc quand j'ai montez mon premier etage mon mur passe devant cette fenetre.
j'espere que les infos sont assez precise ! pour comprendre le probleme

cordialement jluc
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02Marie Messages postés 1009 Date d'inscription mercredi 29 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 11 septembre 2023 471
30 sept. 2009 à 20:18
Bonsoir,
OK je comprends mieux, donc s'il a ouvert une fenêtre chez vous c'est son problème, pas le votre.
D'un point de vue urbanisme (cette loi est con je sais) la collectivité compétente a du lui accorder son permis sous réserve du droit des tiers pour les vues directes. Et là on en arrive à la connerie, d'un point de vue code civil il n'a pas le droit... Mais dans une instruction de permis de construire il est interdit de mélager droit urba et droit civil (à notre grand regret les instructeurs).
Donc effectivement il a pu avoir un permis de construire avec une conformité mais au niveau civil il crée des vues directes chez vous et n'a pas le droit, par conséquent, vous aviez tout à fait le droit de lui boucher la vue ! Mais l'assignation en référé vient surement du droit civil ou on va vous dire que la fenêtre était existante et que vous n'aviez pas le droit de boucher, tout en ayant également obtenu un permis de construire. Le pot de terre contre le pot de fer...
Je me suis moi meme battu pour que justement dans ce genre de cas on fasse plutot un refus de permis (ce qui éviterait ce genre de "gros problème", mais ma hiérarchie s'y est opposée disant qu'il ne fallait pas tenir compte du droit civil pour instruire mon dossier), bref nous instructeurs savons que les permis accordés vont dans certains cas engendrer de gros problèmes qui peuvent être lourds de conséquences. Donnez moi des nouvelles ca serait bien de connaître la décision qui sera prise.
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bonsoir,
merci pour votre reponse.
donc si je comprend bien meme avec un permit de construire non conforme au code de l'urbanisme (etant donne que sur sont permit le "jour" est dessiné qu'a 0.90m au dessus de sont planché)on peut avoir un certificat de conformitée ???? voila ce que dit le code civil( L'article 677 du code civil précise : "ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à 2,60 m au dessus du plancher ou sol de la chambre que l'on veut éclairer, si c'est un rez-de-chaussée, et à 1,90 m au dessus du plancher pour les étages supérieurs". Lorsque le règle de hauteur des jours n'est pas respectée, ceux-ci peuvent être requalifiés de "fenêtres d'aspect" et doivent à ce titre être supprimés (CA Caen 1ère Ch. Civ. 31.01.95, provost C/ Renard).
donc il m'attaque sur du civile ?? pour quelle raison perte de jouissance de sont bien ?
et moi je me retrouve privée de ma pleine possession de ma proprietée!!!

donc si je comprend bien (encore une fois) il suffit que j'achette un bien que je fasse etablir un certificat de comformite et la apres je peut ouvrir des fenetres partout pour interdire aux autres voisins de construire ????
meme si les fenetres ne sont legales ??

si vous avez des idées pour defendre mon dossier je suis tout ouie!!

encore merci
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02Marie Messages postés 1009 Date d'inscription mercredi 29 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 11 septembre 2023 471
1 oct. 2009 à 12:12
C'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre qu'on instruisait bêtement (c'est ce que je pense) et que ca posait problème après.
Alors oui je pense qu'il attaque par rapport à sa perte de lumière alors qu'il a eu un certficat de conformité, mais je ne sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est qu'à votre avocat de prouver qu'il ne respecte pas le code civil (puisque sa fenêtre devrait être à plus de 1,90 si elle s'ouvre à fond) .
Je crois que la bataille va être dure et couteuse donnez moi des nouvelles
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bonsoir,
j'ai donc perdu sur le refere je fait donc appel !!

mais si l'appel ce fait sur du civil es ce que cela est bien utile ????

comment demander un jugement sur le fond ????

je vous teint au courant de la suite
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bonsoir voici le texte du jugement pouvez me dire ce que vous en pensez ???
si je comprend bien on me demande de remettre les volets et les gonds !!! et non la vue ??

jugement : FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 24 septembre 2009. X et X assignent Y à comparaître par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de céans à l’effet de les voir condamner à la remise en état de leur fenêtre sise dans leur propriété immobilière. sous astreinte, outre leur payer la somme de 1200€ au titre des frais irrépétihies.
Les requérants exposent que leur immeuble dispose d’une fenêtre ouverte en pignon exposée à l’est. créée par leurs auteurs en 1983 dans le cadre d’un permis de construire délivré par la commune. que les règles relatives aux servitudes étaient inapplicables puisque la fenêtre donnait sur le toit d’an garage.
Ils précisent que les défendeurs ont obtenu un permis de construire pour démolir partiellement leur garage et édifier un immeuble avec étage, qu’ils ont procédé à l’enlèvement des volets de la fenêtre de leur cuisine, des arrêts de volets et occultent complètement leur fenêtre par création d’un mur accolé les 14 et 18 septembre 2009, se rendant ainsi coupables d’une voie de fait justifiant la remise en état des lieux.
Les défendeurs contestent l’existence d’une voie de fait au motif que les demandeurs ne disposent d’aucun droit à empiéter sur leur propriété, que l’édification de leur fenêtre en 1983 s’est effectuée sans respecter les règles de droit relatives aux servitudes de vue, cette ouverture constituant en elle-même un trouble manifestement illicite.
Ils soutiennent qu’en ouvrant cette fenêtre, les défendeurs Ont commis une voie de fait et ne peuvent demander la protection d’une ouverture illégale, qu’ils ne disposent pas d’un titre et ne peuvent donc solliciter la protection d’une servitude qu’ils n’ont pas, qu’il n’existe dès lors aucun trouble manifestement illicite justifiant
Y sollicitent la condamnation des consorts X à supprimer la vue droite qu’ils ont créée sur leur fonds.
A titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 10.000€, outre 3.000€ au titre des frais inépétibles.
Subsidiairement, ils sollicitent la mise en oeuvre de l’article 811 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Anendu que les témoignages versés aux débats par les défendeurs attestant d’un prétendu accord des consorts X pour la réalisation des travaux litigieux seront écartés dès lors qu’ils proviennent de préposés des défendeurs (membres de F entreprise chargée des travaux pour le compte des consorts Y);
Attendu qu’ il n’ est pas sérieusement contestable ni contesté que depuis 1983F immeuble des consorts JU\I dispose d’une fenêtre ouverte en exposition sud-est sur la parcelle des époux GHIGLIONE:
Attendu que par exploit d’huissier du 21 avril 2009, les consorts Y ont fait sommation aux consorts X de supprimer la vue édifiée sur leur fonds, précisant qu’à défaut. ‘ils seront dans l’obligation de se pourvoir en justice pour voir rétablir leurs droits”;
Attendu qu’il est constant que les epoux Y n’ont pas saisi le juge du fond pour voir consacrer la prétendue illégalité de la vue dont disposent les consorts x. qu’ils ont d’autorité procédé aux travaux de démolition de cet ouvrage et d’édification de leur immeuble
suite:
conduisant à occulter cette vue;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les droits respectifs des parties et notamment sur le droit des consorts X à disposer de la vue litigieuse comme le droit des époux Y à la faire supprimer, que ce contentieux relève exclusivement du juge du fond. ainsi d’ailleurs que l’ont fort pertinemment relevé les époux Y dans la sommation du 21 avril 2009;
Attendu que pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite, il convient de rechercher si les constructions édifiées sont de nature à porter atteinte à une vue, même non juridiquement établie, mais matériellement utilisée sans violence ni voie de fait pour usage d’un fonds;
Attendu en l’espèce qu’il est démontré par les photographies versées aux débats que la construction édifiée par les époux Y les a conduit au préalable à enlever sans autorisation des consorts X les volets et les parties saillantes de leurs fenêtre puis à monter un mur obstruant une vue dont ceux-ci disposaient sans violence ni voie de fait depuis
Attendu que ces actes constituent une voie de fait. nul n’étant fondé à se faire justice soi- même, qu’il convient de faire cesser ce trouble en ordonnant la remise en état des lieux;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous. Juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort;
Condamnons J Y et S Y épouse Y à supprimer les obstacles par eux édifiés devant la fenêtre de la propriété des consorts X ouvrant au pignon est au droit de leur parcelle située section D……..), à rétablir inintegrum la fenêtre dans son étant originel, en ce comprenant tous ses éléments accessoires (volets, gonds notamment), et ce, à peine d’une astreinte de cent euros (100€) par jour de retard passé le délai de soixante jours suivant la signification de la présente ordonnance;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte;
Condamnons les époux X à payer Y la somme de mille deux cents euros (1.200€) au titre des frais irrépétibles;
Les condanmons aux dépens.
LE GREFFIER RÉ ENT
VOILA UN PEU LONG MAIS INTERRESSANT

MERCI
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