Bonsoir voici le texte du jugement pouvez me dire ce que vous en pensez ???
si je comprend bien on me demande de remettre les volets et les gonds !!! et non la vue ??
jugement : FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 24 septembre 2009. X et X assignent Y à comparaître par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de céans à l’effet de les voir condamner à la remise en état de leur fenêtre sise dans leur propriété immobilière. sous astreinte, outre leur payer la somme de 1200€ au titre des frais irrépétihies.
Les requérants exposent que leur immeuble dispose d’une fenêtre ouverte en pignon exposée à l’est. créée par leurs auteurs en 1983 dans le cadre d’un permis de construire délivré par la commune. que les règles relatives aux servitudes étaient inapplicables puisque la fenêtre donnait sur le toit d’an garage.
Ils précisent que les défendeurs ont obtenu un permis de construire pour démolir partiellement leur garage et édifier un immeuble avec étage, qu’ils ont procédé à l’enlèvement des volets de la fenêtre de leur cuisine, des arrêts de volets et occultent complètement leur fenêtre par création d’un mur accolé les 14 et 18 septembre 2009, se rendant ainsi coupables d’une voie de fait justifiant la remise en état des lieux.
Les défendeurs contestent l’existence d’une voie de fait au motif que les demandeurs ne disposent d’aucun droit à empiéter sur leur propriété, que l’édification de leur fenêtre en 1983 s’est effectuée sans respecter les règles de droit relatives aux servitudes de vue, cette ouverture constituant en elle-même un trouble manifestement illicite.
Ils soutiennent qu’en ouvrant cette fenêtre, les défendeurs Ont commis une voie de fait et ne peuvent demander la protection d’une ouverture illégale, qu’ils ne disposent pas d’un titre et ne peuvent donc solliciter la protection d’une servitude qu’ils n’ont pas, qu’il n’existe dès lors aucun trouble manifestement illicite justifiant
Y sollicitent la condamnation des consorts X à supprimer la vue droite qu’ils ont créée sur leur fonds.
A titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 10.000€, outre 3.000€ au titre des frais inépétibles.
Subsidiairement, ils sollicitent la mise en oeuvre de l’article 811 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Anendu que les témoignages versés aux débats par les défendeurs attestant d’un prétendu accord des consorts X pour la réalisation des travaux litigieux seront écartés dès lors qu’ils proviennent de préposés des défendeurs (membres de F entreprise chargée des travaux pour le compte des consorts Y);
Attendu qu’ il n’ est pas sérieusement contestable ni contesté que depuis 1983F immeuble des consorts JU\I dispose d’une fenêtre ouverte en exposition sud-est sur la parcelle des époux GHIGLIONE:
Attendu que par exploit d’huissier du 21 avril 2009, les consorts Y ont fait sommation aux consorts X de supprimer la vue édifiée sur leur fonds, précisant qu’à défaut. ‘ils seront dans l’obligation de se pourvoir en justice pour voir rétablir leurs droits”;
Attendu qu’il est constant que les epoux Y n’ont pas saisi le juge du fond pour voir consacrer la prétendue illégalité de la vue dont disposent les consorts x. qu’ils ont d’autorité procédé aux travaux de démolition de cet ouvrage et d’édification de leur immeuble
suite:
conduisant à occulter cette vue;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les droits respectifs des parties et notamment sur le droit des consorts X à disposer de la vue litigieuse comme le droit des époux Y à la faire supprimer, que ce contentieux relève exclusivement du juge du fond. ainsi d’ailleurs que l’ont fort pertinemment relevé les époux Y dans la sommation du 21 avril 2009;
Attendu que pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite, il convient de rechercher si les constructions édifiées sont de nature à porter atteinte à une vue, même non juridiquement établie, mais matériellement utilisée sans violence ni voie de fait pour usage d’un fonds;
Attendu en l’espèce qu’il est démontré par les photographies versées aux débats que la construction édifiée par les époux Y les a conduit au préalable à enlever sans autorisation des consorts X les volets et les parties saillantes de leurs fenêtre puis à monter un mur obstruant une vue dont ceux-ci disposaient sans violence ni voie de fait depuis
Attendu que ces actes constituent une voie de fait. nul n’étant fondé à se faire justice soi- même, qu’il convient de faire cesser ce trouble en ordonnant la remise en état des lieux;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous. Juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort;
Condamnons J Y et S Y épouse Y à supprimer les obstacles par eux édifiés devant la fenêtre de la propriété des consorts X ouvrant au pignon est au droit de leur parcelle située section D……..), à rétablir inintegrum la fenêtre dans son étant originel, en ce comprenant tous ses éléments accessoires (volets, gonds notamment), et ce, à peine d’une astreinte de cent euros (100€) par jour de retard passé le délai de soixante jours suivant la signification de la présente ordonnance;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte;
Condamnons les époux X à payer Y la somme de mille deux cents euros (1.200€) au titre des frais irrépétibles;
Les condanmons aux dépens.
LE GREFFIER RÉ ENT
VOILA UN PEU LONG MAIS INTERRESSANT
MERCI