Carte bancaire opération frauduleuse

S-Manuel - 17 déc. 2009 à 17:31
 Gerard - 25 déc. 2009 à 17:36
Bonjour,
Après avoir fais opposition le 10 décembre, j'ai reçus aujourd'hui même ma nouvelle carte bancaire. Je suis dés lors allé consulter le solde de mon compte, et à mon plus grand étonnement six transactions ont été effectués (dont deux prélèvements de 150 euros) après l'opposition.

Ma banque m'a informé que la résolution de ce problème n'était pas de leur ressort mais d'un autre organisme. Je suis également aller porter main courante au commissariat.

Je voulais donc comprendre comment cela à pu se passer, et dans quel délais je serais remboursé???

PS: Mon loyer sera prélevé dans les prochains jours, je serais donc à découvert. Est-ce à la banque de payer les frais de découvert en plus du remboursement?

7 réponses

l'ordonnance du 15.07.2009 réglemente ce type d'opéation en adoptant une directive européenne. Le Code monétaire et finacier comptable prévoyait déjà depuis 2001 celle-ci dans son article L132-3 lafu. plus calir : limitation à 150 € du préjudice supporté par le titulaire pour les opérations effectées avant opposition.
le texte actuel est assez toufu. Plus clair :
RAPPORT
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement

« L'article 1er régit les obligations des parties en matière d'instrument de paiement (délivrance, protection des dispositifs de sécurité...) et notamment l'obligation pour le prestataire de service de paiement de disposer de moyens permettant à un utilisateur de l'informer en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée d'un instrument de paiement. Cette information « aux fins de blocage de l'instrument » prévue à l'article L. 133-17 correspond à la pratique actuelle de la « mise en opposition ».L'utilisateur est tenu de respecter cette obligation d'information sans tarder s'il veut pouvoir bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 133-18 à L. 133-20 qui prévoient, pour les instruments dotés d'un dispositif de sécurité, que l'utilisateur ne supporte les pertes avant « l'information aux fins de blocage » qu'à hauteur de 150 € en cas de perte ou de vol de l'instrument de paiement, si le dispositif de sécurité est utilisé, et ne supporte aucune perte si le dispositif de sécurité n'est pas utilisé ou en cas de contrefaçon ou de détournement de l'instrument de paiement. En utilisant l'option correspondante de la directive, le Gouvernement a choisi un régime de responsabilité légèrement plus favorable pour l'utilisateur que le régime français actuel applicable aux cartes qui prévoit une franchise de 150 € pour l'utilisateur en cas de perte ou de vol, que le dispositif de sécurité ait été utilisé ou non. »
1
Je vous préviens quand même, il y a un point 4 dans l'article L133-19 du code monétaire et financier qui est le suivant. :
"IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. "
Ces deux articles cité in fine traitent de la conservation de la carte et du code et de l'opposition à effectuer .

Cet article L133-19 a été créé par l'ordonnance du 15.07.2009 déjà citée, mais trouvait auparavant qq chose d'analogue dans l'ancien texte.
Il y a donc là matière à discussion par les banques.
Certes, une décision de la Cour de cassation d'octobre 2008 renvoie sur la banque la charge de la preuve de la négligence et/ou de la volonté de frauder du titulaire de la carte. Mais, en matière de jurisprudence, il ne suffit pas de citer il faut parfois (souvent ?) demander à un juge de statuer en fonction de celle-ci et cela on l'oublie parfois. De même qu'on oublie parfois que les décisions d'un juge de proximité ne sont pas susceptibles d'appel mais de cassation en comme on disait "c'est une autre paire de manches "...
Mais ne soyons pas pessimistes !
Cordialement et bonnes Fêtes.
1
Donc, votre banque doit rejeter ces opérations reçues aprés opposition et ne laisser à votre charge que 150 € pour celles-qui ont été passées sur votre compte avant opposition.

Je reprends la première phrase de ma précèdenete réponse sans les "parasites ":

L'ordonnance du 15.07.2009 réglemente ce type d'opération en adoptant une directive européenne. Le Code monétaire et financier prévoyait déjà ( depuis 2001 ) celle-ci dans son article L132-3 : limitation à 150 € du préjudice supporté par le titulaire pour les opérations effectées avant opposition.
A votre disposition pour les textes légaux de l'ordonnance citée.
Cordialement et bonnes Fêtes.
0
"limitation à 150 € du préjudice supporté par le titulaire pour les opérations effectées avant opposition"
Merci de votre réponse, mais les transactions ont été effectuées APRES opposition
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
La Cour de cassation c'était 2007 et non 2008 (le temps passe vite !)
Co-dessous l'extrait de la décision citée et l'ancien rticle du CMF su laquelle l'ancienne réglementation reposait
Bonne réception.
Cour de cassation Chambre commerciale arret n° 1050 du 02.10.2007
« Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; »
ArticleL132-3 :"Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003. "
0
^^Marie^^ Messages postés 113929 Date d'inscription mardi 6 septembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2020 4 347
19 déc. 2009 à 10:18
Bonjour

Ces transactions viennent de qui

Car parfois sur le Net, des petits cliks à 1 € sur des sites ...... peuvent faire des gros dégâts.
Sites X, téléchargements sonneries portable et autres ...
0
je ne commande jamais rien sur internet
0
^^Marie^^ Messages postés 113929 Date d'inscription mardi 6 septembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2020 4 347 > S-Manuel
21 déc. 2009 à 21:01
Ces transactions viennent de qui
0
S-Manuel > ^^Marie^^ Messages postés 113929 Date d'inscription mardi 6 septembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2020
25 déc. 2009 à 13:07
c'est soit disant moi qu'il les aurais faite alors que j'ai fait opposition 5 jours avant que les transaction est lieu logiquement la carte ne devais pas fonctionner non ??
0
Quand vous dites "après" l' opposition s'agit-il des dates des débits sur votre compte ou des dates réelles des transactions ?
L'opposition a été faite dites vous le 10 décembre, avez- vous un document de votre banque qui attestera de cette date en cas de litige ultérieur ?
Avez-vous depuis ma réponse le 17 décembre à nouveau interrogé votre banque sur la couverture de ces opérations ?
0