A quel age legal peut on partir de chez soi

bbvona - 10 mars 2010 à 20:31
Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 - 23 avril 2010 à 22:06
Bonjour,
je voudrai savoir a quel age je peux partir de chez moi j'ai 15 ans et je sonje a partir de chez moi .
commant faire pour partir plus tot?
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4 réponses

Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 1 030
23 avril 2010 à 22:06
3 ans
Droit d'être accueilli dans une école maternelle ou classe enfantine (art. L.113-1 du Code de l'éducation)
6 ans
Droit et obligation de scolarisation (art. L131-5 du Code civil)
8 ans
Fin de l'autorisation de circulation à vélo sur les trottoirs piétonniers (art. R 412-34 du Code de la route)
9 ans
Éligibilité (de 9 ans à 25 ans) au conseil d'enfant et de jeune d'une collectivité locale : conseil municipal d'enfant, conseil départemental ou régional d'enfant. Ces conseils facultatifs et consultatifs constituent un moyen d'expression auprès des élus politiques et un mode d'apprentissage à la citoyenneté
10 ans
Rétention dans les locaux de police ou de gendarmerie pendant douze heures maximum prolongeable une fois (art. 4 - I de l'Ordonnance du 2 février 1945)
Condamnation à des sanctions éducatives (L 122-8 du Code pénal et art. 2 de l'Ordonnance du 2 février 1945)
A partir de 10 ans, un mineur est passible de sanctions éducatives prononcées par le juge telle que : l'obligation de suivre un stage de formation civique (d'un mois maximum), le placement dans une institution(pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois un mois) , l'interdiction de paraître en certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, l'obligation d'accomplir une activité d'aide ou de réparation (art.122-8 du Code pénal et art. 2 et 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945). Ces sanctions sont inscrites sur le casier judiciaire.
Transport en véhicule automobile sur un siège adulte (sans système de sécurité enfant) (art. R.412-2 du Code de la route)
12 ans
Ouverture d'un Livret jeune (art. 28 de la loi du 12 avril 1996) et droit d'y déposer des sommes sans intervention du représentant légal (Art. L221-24 du Code monétaire et financier) (pour mémoire : les livrets d'épargne populaire et autres livrets peuvent être ouverts sans condition d'âge et sans l'intervention du représentant légal).
A 12 ans un mineur peut être membre de la commission chargée de concevoir et réaliser un projet collectif de développement ou de promouvoir des activités physiques et sportives, au sein et sous le contrôle et la responsabilité d'une association sportive, jeunesse ou d'éducation populaire agréée (Art. 56 de la loi du 6 juillet 2001 n°2000-627)
La commission Varinard, dans un rapport remis au Garde des Sceaux le 3 décembre 2008, propose de fixer la responsabilité pénale des mineurs à 12 ans. Cette même commission recommande d'abaisser de 13 à 12 ans l'âge à partir duquel un mineur peut être emprisonné, recommandation que le Premier Ministre a déclaré ne pas vouloir retenir.
13 ans
Garde à vue dans les locaux de police ou de gendarmerie pendant vingt quatre heures, prolongeable jusqu'à 36 heures (art. 4 - II de l'Ordonnance du 2 février 1945)
Mandat d'arrêt européen. Un mineur peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt européen et être arrêté, détenu et remis aux autorités requérantes pour des faits commis à compter de l'âge de treize ans (art. 695-22 3° du Code de procédure pénale)
Placement sous contrôle judiciaire (art. 10-2-I de l'Ordonnance du 2 février 1945) ou en détention provisoire (art. 11 de l'Ordonnance du 2 février 1945)
Condamnation à une peine d'amende de 38 à 750 € en cas de contravention des quatre premières classes (art. 21 de l'ordonnance du 2 février 1945), ou de la moitié de l'amende encourrue en cas de contravention de cinquième classe ou de délit ou de crime, dans la limite de 7 500 € maximum(art. 20-3 de l'ordonnance du 2 février 1945)
Condamnation à une peine de prison ou autre prévue par la loi (L 122-8 du Code pénal)
A 13 ans, un mineur peut être condamné à une peine de placement en établissement, internat ou centre éducatif fermé, une activité de jour, une mesure de liberté surveillée jusqu'à sa majorité, une amende, une peine de prison ou de réclusion avec ou sans sursis et mise à l'épreuve, d'une durée de la moitié de celle prévue pour un majeur (L 122-8 du Code pénal), dans un quartier séparé d'une prison ou dans un établissement pénitentiaire pour mineur (EPM) (Article 15 de l'ordonnance de 1945 modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007).
A partir de 13 ans, le mineur qui l'accepte peut faire l'objet de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale (Article 7-2 de l'ordonnance de 1945, créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007).
Inscription automatique au FIJAIS (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles) des mineurs âgés de treize ans ou plus, jugés pour avoir commis une infraction à caractère sexuelle ou des violences passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à vingt ans (art. 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale et décision du Conseil constitutionnel n°2004-492 DC du 2 mars 2004)
Inscription (pour une durée de trois ans) au fichier EDVRISP (Exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique) (successeur du fichier EDVIGE) des mineurs susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique par leur activité individuelle ou collective.
Droit d'opposition à l'adoption plénière : un mineur de 13 ans ou plus ne peut être adopté sans son consentement (art. 345 du Code civil)
Droit d'opposition au changement de son nom (initié par ses parents) si ce changement ne résulte pas de l'établissement d'un lien de filiation (art. 61-3 du Code civil)
Droit de s'opposer au changement de prénom (demandé en justice par les parents) (art. 60 du Code civil)
Droit d'opposition du mineur né en France de parents étrangers à la réclamation faite par ceux-ci en son nom en vue de l'obtention de la nationalité française (art.21-11 du Code civil)
Droit de s'inscrire sur le fichier automatisé pour refuser qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après la mort
Droit de participer à la pêche cotière pendant les vacances scolaires
14 ans
Droit de travailler pendant la moitié des vacances scolaires (art. L.211-1 alinéa 4 du Code du travail)
Entrée en formation d'apprenti junior, apprentissage junior sous statut scolaire (Loi du 31 mars 2006 dite pour l'égalité des chances)
Admission ou emploi sur un navire durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire dans le cadre d'un enseignement alterné ou professionnel aux fins de stages d'initiation, d'application ou de formation en milieu professionnel (règlementation du statut coutumier de "mousse") (art. 111 du Code du travail maritime)
Âge minimum pour participer au stage expérimental ouvert aux jeunes de 14 à 24 ans en vue de passer le Brevet d'aptitude à la gestion associative (BAGA)
Droit de conduire un cyclomoteur (scooter, mobylette, booster) (art. R.211-2 du Code de la route) à condition de passer le brevet de sécurité routière (BSR)
à 14 ans et demi : formation préalable délivrée par une fédération départementale de la chasse en vue de l'autorisation de chasser accompagné (art. R 423-8 du Code de l'environnement)
15 ans
Droit de consentir à certaines relations sexuelles (sous réserve de certaines prohibitions spéciales à la minorité).
Contrairement à une idée communément répandue, le droit français ne connaît pas de "majorité sexuelle". Un mineur de moins de quinze ans est protégé par la loi non seulement contre tout viol mais aussi contre toute atteinte sexuelle. Est qualifié d'atteinte sexuelle par le code pénal toute relation ou tout comportement à caractère sexuel, quelqu'il soit, fût-il sans violence et avec le consentement de la personne. Le consentement d'un mineur de moins de 15 ans n'est pas exhonératoire. Même la relation sexuelle avec un mineur qui aurait consenti à ces relations constitue une atteinte sexuelle sans violence réprimée par l'art. 227-5 du Code pénal. Il n'existe pas de consentement valable aux relations sexuelles avant 15 ans.
A partir de 15 ans, un mineur peut valablement consentir à certaines relations sexuelles. Cependant, même au delà de quinze ans, les relations sexuelles du mineur sont soumises à certains interdits particuliers. Ces relations ou comportements ne peuvent pas être commis par un parent de l'enfant ou une personne ayant autorité sur lui (art. 227-27 du Code pénal) ; ils ne peuvent pas non plus être rétribués (tout acte de prostitution est interdite jusqu'à dix-huit ans par l'art. 227-22 du code pénal) ; ils ne doivent donner lieu à aucune prise de photographie à caractère pornographique.
Droit de demander la convocation du conseil de famille et de demander à assister à ses séances.
Admissibilité aux épreuves du Brevet de base de pilotage d'avion
admissibilité aux épreuves théoriques de l'examen préalable au Permis de chasse (art. R223-3 du Code rural)
Autorisation de chasser en présence et sous la responsabilité d'un accompagnateur titulaire du permis de chasse depuis 5 ans, qui ne peut déternir qu'une arme pour deux (art. 423-2 du Code de l'environnement)
Embarquement occasionnel, pendant les vacances scolaires, à bord des navires de pêche, pour prendre part aux activités à bord, avec autorisation de l'inspection du travail maritime et sous conditions (art. 115 du Code du travail maritime)
Contrat d'apprentissage sous la condition d'avoir effectué la scolarité du premier cycle (art. L.117-3 du Code du travail)
Droit de se syndiquer (par application des dispositions qui autorisent dans certains cas l'apprentissage à partir de 15 ans et de l'art. L.411-5 du Code du travail qui indique que "Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix")
16 ans
A 16 ans, un mineur accusé de crime est passible de la cour d'assises des mineurs et encourt la moitié de la peine maximale encourue par un adulte, voir la peine encourue par les majeurs, notamment en cas de récidive. Le mineur prévenu d'un délit il sera jugé au tribunal pour enfant.
A 16 ans, par décision spécialement motivée, la peine peut être portée au même quantum que pour un majeur.
La réduction de moitié de la peine ne s'applique plus aux mineurs entre 16 et 18 ans en cas de deuxième récidive pour les crimes ou délits avec violence ou les agressions sexuelles, sauf décision particulièrement motivée du juge (Loi du 10 août 2007).
Jouissance des revenus du travail et du patrimoine (fin de la jouissance légale des parents sur les revenus du mineur) (art. 384 du Code civil)
Capacité de disposer de ses biens par testament jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904 du Code civil)
Ouverture d'un compte en banque fonctionnant sous la seule signature du mineur
Droit de retrait des sommes déposées sur les livrets sans intervention du représentant légal (art. L.211-4 du Code monétaire et financier), sauf opposition expresse
Disposition d'une carte de retrait limitée
Délivrance d'un carnet de chèques portant mention de la minorité
Droit de percevoir personnellement les prestations en espèce et en nature de l'assurance maladie pour le mineur de seize ans bénéficiaire de la couverture maladie universelle et en rupture avec sa famille (art. L861-1 du Code de la sécurité sociale)
Faculté pour le mineur placé sous tutelle de demander au juge des tutelles la convocation du conseil de famille (art. 410 du Code civil) et d'y assister dans ce cas (art. 415 du Code civil)
Droit de recevoir le compte de tutelle après autorisation du juge des tutelles (art. 470 du Code civil)
Droit d'être associé d'une S.A.R.L., d'une société anonyme
Capacité testimoniale sur la moitié du patrimoine (ou moitié de la quotité disponible) (art. 904 du Code civil)
Fin de l'obligation scolaire (mais droit de poursuivre la scolarité au-delà de l'âge de seize ans même contre l'avis de ses parents - art. L.122-2 du Code de l'éducation)
Conclusion d'un contrat d'apprentissage même si la scolarité du premier cycle n'est pas terminée (art. L.117-3 du Code du travail)
Droit de travailler (art. L.211-1 du Code du travail)
Droit à l'immatriculation autonome à la sécurité sociale
Adhésion, sans l'intervention du représentant légal, à une société mutualiste (art. L.114-2 du Code de la mutualité) et droit de participer à l'assemblée générale
Droit à l'imposition séparée
Co-signature, avec les parents, d'un contrat de bénévole associatif (art. 3 de la loi du 23 mai 2006)
Droit à un bilan de compétence
Participation aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise (art. L.420-8 et L.433-3 du Code du travail)
Fin, pour l'enfant qui ne poursuit pas d'études et n'est pas en apprentissage, de la prise en charge en tant qu'ayant-droit de la sécurité sociale de ses parents
Droit de conduire une motocyclette de cylindrée de 50 à 125 cm3 et de moins de 11 KW de puissance à condition d'être titulaire du Permis A1
Droit de conduire un tracteur agricole ou forestier (art. R 221-20 du Code de la route)
droit de conduire une voiture dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite (conduite accompagnée) (art. R 211-5 du Code de la route)
Droit de pêcher
âge minimal pour obtenir un permis de chasse (art. 423-11 du Code de l'environnement)
Détention d'une arme de sixième catégorie (armes blanches, matraque, baïonnette, aérosol de défense, poing américain, appareil électrique de défense), avec autorisation parentale
Détention d'une arme de cinquième catégorie (arme de chasse) à condition d'être titulaire du permis de chasse et avec l'autorisation parentale
Détention d'une arme de septième catégorie (arme de tir, de foire et de salon, carabine à répétition manuelle, carabine à air comprimé de plus de 10 joules de puissance) à condition d'être licencié d'une fédération sportive habilitée et avec l'autorisatioin parentale
Droit d'acheter ou de recevoir des boissons alcoolisées de seconde catégorie (vin, bière, cidre) dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics (art. L 3342-1 du Code de la santé publique)
Droit d'accès, sans être accompagné par un adulte responsable, aux débits de boissons, bars et boîte de nuit (art. L 3342-3 du Code de la santé publique)
Droit d'acheter ou de recevoir gratuitement des cigarettes ou autres produits du tabac dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics (art. L 3511-2-1 du Code de la santé publique)
La faute inexcusable du mineur de 16 ans victime d'un accident de la circulation automobile peut être retenue contre lui pour exonérer le conducteur de sa responsabilité (Art. 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation)
Fin de la garantie légale de l'atténuation de peines (le mineur de seize ans encourt, sur décision motivée du tribunal pour enfant ou de la cour d'assises, les mêmes peines qu'un adulte)
Inscription automatique au FIJAIS (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles) des mineurs âgés de seize ans ou plus, jugés pour avoir commis une infraction à caractère sexuelle ou des violences passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à dix ans (art. 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale et décision du Conseil constitutionnel n°2004-492 DC du 2 mars 2004)
Droit de demander, sans autorisation des parents, l'acquisition ou la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité (art. 17-3 du Code civil)
droit du mineur né en France de parents étrangers de réclamer la nationalité française (art.21 11 du Code civil)
Droit de demander la francisation de son nom
Droit de renoncer à la faculté de répudier la nationalité française (art. 20-2 du Code civil)
Fin de la protection assurée par la Convention de La Haye contre les déplacements illicites d'enfant
Un mineur de 16 ans peut être émancipé par le juge des tutelles à la demande de ses parents, voir de l'un seulement d'entre eux (art. 477 du Code civil). Le mineur émancipé dispose de la même capacité civile et patrimoniale qu'un majeur (art. 481 du Code civil)
17 ans
Conduite accompagnée d'un véhicule et droit de préparer son permis B
Conduite d'un bateau à moteur
Engagement dans l'armée
17 ans et demi
Droit du mineur né à l'étranger de parents dont l'un au moins est français de répudier la nationalité française (art.18-1 du code civil)
Droit du mineur dont un seul des parents est né en France de répudier la nationalité française (art. 19-4 du Code civil)
Droit du mineur qui prouve avoir la nationalité d'un Etat étranger de décliner la nationalité française (art. 21-8 du Code civil)
18 ans : majorité civile, politique et pénale
Majorité et capacité civile (art. 488 du Code civil)
Fin de l'autorité parentale
Libre choix du domicile (art. 108-2 et 371-3 du Code civil)
Droit de se marier (art. 144 du Code civil, tel qu'issu de la loi du 4 avril 2006)
Droit de se pacser (art.515-1 du Code civil, Loi du 15 novembre 1999)
Capacité contractuelle (art. 1124 du Code civil)
Droit de vote aux élections politiques
Éligibilité aux fonctions de conseiller municipal (art. L228 du Code électoral), conseiller général (art. L194 du Code électoral), conseiller régional (art. L339 du Code électoral)
Éligibilité aux fonctions d'administration ou de direction d'un syndicat (art. L 411-4 et 411-6 du code du travail)
Droit de consentir à un don d'organe prélevé de son vivant au profit de ses enfants et, après autorisation, au profit de tout membre de sa famille (art. L 1231-1 et L 1231-2 du Code de la santé publique)
Droit de conduire une véhicule automobile, un poids lourd ou une moto de 125 cm3 ou plus
Droit d'acquérir des billets et de participer à de jeux de loterie (Décret 2007-729 du 7 mai 2007 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie)
Droit d'acquérir des billets et de participer à de jeux de paris et de pronostics sportifs (Décret 2007-728 du 7 mai 2007 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs)
20 ans
Fin, pour l'enfant majeur qui poursuit des études, de la prise en charge en tant qu'ayant-droit de la sécurité sociale de ses parents
Âge limite de l'enfant au delà duquel les parents n'ont plus droit à l'Allocation de soutien familiale
21 ans
Fin du droit, pour un jeune majeur éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale, de demander au juge des enfants la prolongation ou l'organisation d'une action de protection judiciaire.
Fin des mesures de protection jeunes majeurs
Fin de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance des majeurs qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources suffisantes (art. L.222-5 4e du Code de l'action sociale et des familles)
Fin de la qualité d'ayant droit de l'enfant à la sécurité sociale des parents
Fin du droit de rattachement au foyer fiscal des parents, sauf en cas de poursuite d'études
Éligibilité au conseil de prud'homme (art. L.513-2 du Code du travail)
Âge minimum requis pour être désigné interprète au cours d'un procès pénal (artcile 407 du code de procédure pénale)
23 ans
Éligibilité aux élections législative (art. L.O. 127 du Code électoral) et présidentielle
Éligibilité aux fonctions de juré de cour d'assises (art. 255 du Code de procédure pénale)
25 ans
Droit au revenu minimum d'insertion (selon conditions de ressources)
Fin de la prise en charge en tant qu'ayant droit d'un parent bénéficiant de la couverture maladie universelle
Fin des droits au livret jeune (art. R221-79 du Code monétaire et financier)
Dispense de justification d'une formation professionnelle pour les marins candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute (art. 7 bis du Code tu travail maritime)
28 ans
âge minimum pour adopter un enfant (art. 343 et 343-1 du Code civil)
âge limite pour intenter une action en contestation de sa filiation, en l'absence de possession d'état conforme au titre de naissance (par application de la prescription de dix ans après l'âge de la majorité selon les art. 321 et 334 du Code civil)
30 ans
éligibilité aux élections sénatoriales (art. L O 296 du Code électoral)



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