Droit de retour

jean - 15 déc. 2010 à 08:47
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 15 déc. 2010 à 14:20
Bonjour,

une donation d'un terrain à été faite en 1961 par mes parents à leur fille.l'acte precise
d'une part une reserve du droit de retour prevu par l'art 951 du code civil et d'autre part
une autorisation d'aliener ( je cite )voulant ainsi que la donataire puisse disposer librement de tout ou partie dudit d'immeuble renonçant des à present à l'action revocatoire et à tous droits generalement quelconque. Sa fille et son gendre ont optés
pour une communauté universelle integrale avec avantage matrimonial en 2001 .Sa fille est décédée en 2007 le couple n'ayant pas eu d'enfants. A la succession, ma mere n'a pas été appelée et la totalité des biens à été transmise à son gendre . Le notaire ayant établi
l'acte de succession nous à indiqué qu'il avait interprété dans le sens ou le gendre beneficiait de l'ensemble des biens de son épouse. Cette interpretation est elle compatible avec le droit de retour
En vous remerciant .

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 260
15 déc. 2010 à 14:20
Généralement, une donation consentie avec un droit de retour comporte des conditions telles que l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer, de façon telle que dans l'éventualité de l'exercice du droit de retour, le donateur puisse récupérer le bien donné et surtout le récupérer vierge de toute inscription hypothécaire.
Dans votre cas, ces conditions n'ont pas été inscrites.
Au contraire, l'autorisation d'aliéner est accordée "voulant que la donataire puisse disposer librement" du bien donné avec, en +, renonciation à l'action révocatoire.
Rien ne s'opposait donc à ce que le terrain donné puisse, par la suite, être apporté à la communauté universelle bien qu'il s'agisse d'un bien propre à la défunte-donataire.
D'autre part, dans le cadre de la rédaction de ce nouveau contrat de mariage, le notaire a certainement attiré l'attention des époux sur le fait que ce terrain, "propre" à l'épouse, intègrait le patrimoine de la communauté universelle.
Cette démarche fait, aujourd'hui, obstacle à l'exercice du droit de retour par le donateur.
Sauf meilleur avis, l'analyse faite par le notaire dans le cadre de la liquidation de la succession de la défunte épouse, ne souffre pas de contestation.
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