Salaire minimum cadre métallurgie IDCC 650 ?

Al - 15 mai 2011 à 01:00
 alain75 - 15 mai 2011 à 15:48
Bonjour,


Comment repérer la grille me concernant (5 grilles...) ?
Cadre PII
sur 2009 : 1820.04 Heures travaillées + 207.96 Heures supp. (horaires entreprise à 39 heures)
Salaire + salaires heures supp+ Prime ancienneté (12% pour 12 ans d'ancienneté)

Quelle grille et que rentre en compte dans le salaire minimum indiqué ?

Sans l'ancienneté je ne cotiserais plus du tout en cadre TB (malgré les heures supp. compté jusqu'à 39 Heures)
La ligne retraite complémentaire cadre TA est en effet haute : 2946

Si vous avez des infos...


On ne sait jamais ou chercher... je suis remonté au lien suivant :
http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/
et
http://www.journal-officiel.gouv.fr/...!QX6ni7OzvpmpgboCpSAkkoM8RmZJW6lOTkMhgYMAK59G3E_&page=1%20corporate/tree:Tree:Top/IDCC/650


Merci
A voir également:

1 réponse

Bonjour

Dans Google, vous tapez:

Légifrance convention collective IDCC 650
Vous aurez tout les détails de votre convention collective y compris l'avenant concernant la nouvelle grille salariale appliacable en 2011


Accord IDCC 650
Textes Salaires
Accord du 5 février 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009 (1)
(1) Accord étendu à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 19 mai 2009, art. 1er).



Article En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu

Il a été décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallugie.




Champ d'application

Article 1er En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu


Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux, définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.





Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2009

Article 2 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu

Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimal garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimal garanti applicable au coefficient 68.

I.- Barème pour un forfait en heures sur l'année
de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus

Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

(En euros.)


COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL
annuel garanti
60 et 68 19 822
76 22 154
80 23 320
84 24 487
86 25 070
92 26 819
100 29 151
108 31 483
114 33 232
120 34 981
125 36 438
130 37 896
135 39 354
180 52 471
240 69 963

Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2009, au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie.
II.- Barème de principe pour un horaire hebdomadaire
correspondant à la durée légale du travail de 35 heures

Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :

(En euros.)


COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL
annuel garanti
60 et 68 17 237
76 19 265
80 20 279
84 21 293
86 21 800
92 23 321
100 25 349
108 27 377
114 28 897
120 30 419
125 31 685
130 32 953
135 34 221

Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou le cadre.
III.- Barème pour un forfait en heures sur l'année
de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus

Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

(En euros.)


COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL
annuel garanti
60 et 68 22 408
76 25 044
80 26 362
84 27 681
86 28 340
92 30 317
100 32 953
108 35 590
114 37 566
120 39 544
125 41 191
130 42 839
135 44 487
180 52 471
240 69 963

Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l' article 13 de l' accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie.
IV.- Barème pour un forfait en jours sur l'année

Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.

(En euros.)


COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL
annuel garanti
60 et 68
76
80 26 362
84 27 681
86 28 340
92 30 317
100 32 953
108 35 590
114 37 566
120 39 544
125 41 191
130 42 839
135 44 487
180 52 471
240 69 963

Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l' article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.A moins que l'ingénieur ou le cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou le cadre.
V.- Barème pour un forfait sans référence horaire

Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2009, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.

(En euros.)


COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL
annuel garanti
60 et 68
76
80 39 354
84 39 354
86 39 354
92 39 354
100 39 354
108 39 354
114 39 354
120 39 544
125 41 191
130 42 839
135 44 487
180 52 471
240 69 963

Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.



Application des barèmes

Article 3 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu


S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou d'un cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonctions, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou au cadre considéré.




Dépôt

Article 4 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu


Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.
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