Paiement de liquidation passif dans divorce

Rappeltout - 13 août 2011 à 11:47
lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 - 14 août 2011 à 09:36
Bonjour,

En instance de divorce par consentement mutuel et habitant déjà dans ma nouvelle région, mon mari est d'accord pour me régler ce qui me revient avant le "prononcé du divorce", c'est-à-dire au moment où il aura réuni les fonds nécessaires, afin que chacun puisse vivre en autonomie.

Cependant, le notaire dit qu'il faut attendre le prononcé pour le cas où le juge n'homologuerait pas la convention. Est-ce normal ?

Merci d'avance pour votre réponse. Chantal

3 réponses

lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 2 933
13 août 2011 à 19:14
Bonjour,

Dans le cas du divorce par consentement mutuel, se sont les époux qui prévoient la liquidation de la communauté dans la convention rédigé par le notaire en concours avec l'avocat et avant le divorce.

La communauté doit être partagée par moitié, le partage inégal n'étant possible qu'en cas de partage transactionnel clôturant un contentieux en cours.


En cas de divorce par consentement mutuel, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention portant réglement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation.

Il ne faut pas seulement faire le partage mais régler toute les questions du divorce et signer une convention.

Si vous êtes tous les deux d'accord et que l'accord est équilibré il n'y a aucune raison de différer le répartition.

le Notaire ouvre le parapluie.

Cordialement
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Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse.

Toutefois, y-a-t-il un article de loi que je peux indiquer au notaire pour lui prouver que j'ai le droit de toucher la soulte avant le prononcé du divorce ? Car le notaire nous donne l'argument de non-homologation possible par le Juge....

Je vous remercie d'avance pour cette précision.

Chantal
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lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 2 933
14 août 2011 à 09:36
Bonjour,


Il n'existe pas de loi imposant le partage des fonds avant le divorce entre les époux mais rien ne l'interdit donc c'est autorisé et légal.

Le Notaire prend un prétexte fait une réserve qui ne le regarde pas.

En matière de divorce par consentement mutuel, la ioi impose de présenter une requête au Magistrat qui comportera un chapitre relatif au partage des biens.

- Si les époux possèdent des biens immobiliers acquis en commun ou en indivision : il faudra impérativement joindre à la demande un acte liquidatif Notarié.

Ceci ne signifie pas qu'il faille procéder à la vente des immeubles , les époux pouvant convenir d'une attribution préférentielle au profit de l'un ou l'autre des conjoints ou du maintien en indivision .

La difficulté c'est que Le Notaire dispose du monopole quand à la rédaction des actes de mutation immobilières .

Il peut donc faciliter la signature d'un acte , il peut aussi la retarder.

Les époux avant le divorce peuvent librement vendre un bien immobilier et se répartir les fonds à condition d'un libre consentement.

Ce n'est que lorsque le sort du ou des biens immobiliers aura été réglé et l'acte de partage établi sous forme Notariée (les Notaires disposant d'un monopole à ce sujet, que l'Avocat pourra présenter la requête en divorce.

le juge n'homologue les liquidations que dans le cadre de consentement mutuel...

C'EST LA SEULE PROCEDURE OU IL VOIT LA LIQUIDATION DE COMMUNAUTE OU D'INDIVISION

Dans le cadre du divorce par consentement mutuel le juge contrôle les intérêts de chacun des époux c'est-à-dire tous les éléments pécuniaires, aussi bien la prestation compensatoire que l'état liquidatif du régime matrimonial.

Le juge vérifie la liberté du consentement qui suppose que la volonté de chaque époux n'a pas été viciée par dol, violence ou erreur.

Le juge dispose d''une faculté d'appréciation sur le contenu de la convention puisqu'il doit s'assurer qu'elle préserve suffisamment les intérêts des époux ou des enfants (article 232 du Code civil).

Par exemple, l'article 278 du Code civil précise ainsi s'agissant d'une prestation compensatoire fixée par convention, que le juge refuse d'homologuer celle-ci si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

En cas de refus d'homologation, le juge peut homologuer les mesures provisoires que s`accordent à prendre les époux et une nouvelle convention devra être présentée dans un délai de six mois.

Ce qui signifie qu'il peut valider les points d'accord entre les époux et notamment le partage des fonds.

La convention peut ainsi ne pas comporter de prestation compensatoire, ce qui peut justifier un refus d'homologation dans certains cas, notamment au regard de la faiblesse des revenus d'un des époux.

Cordialement
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