Refaire un bail
Résolu
jean louis
-
13 févr. 2012 à 09:29
BarbieTM Messages postés 13893 Date d'inscription lundi 5 juillet 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 20 juin 2014 - 13 févr. 2012 à 09:38
BarbieTM Messages postés 13893 Date d'inscription lundi 5 juillet 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 20 juin 2014 - 13 févr. 2012 à 09:38
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2 réponses
Jennydu88
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13 févr. 2012 à 09:32
13 févr. 2012 à 09:32
et que si j'en trouvez pas un il avait le droit de me demender un an de loyer d'avance
Rassurez vous, il n'en a absolument pas le droit... Il essaye de vous faire peur !
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BarbieTM
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13 févr. 2012 à 09:38
13 févr. 2012 à 09:38
Bonjour,
Un bail pour résidence principale non meublée est de 3 ans, renouvelable tacitement. Tout e autre disposition contraire inscrite au bail est considérée nulle et non écrite.
Pour les augmentations :
Soit le bail prévoit une indexation annuelle, et le bailleur peut l'appliquer, soit il n'en mentionne pas, et le bailleur ne peut pas augmenter le loyer.
Si le loyer est manifestement sous évalué, le bailleur a néanmoins la faculté de le revoir à la hausse, en respectant un formalisme précis, prévu par la loi de 89 :
"c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie."
Concernant le loyer d'avance et le garant... pas d'inquiétude, il ne peut rien faire, et vous n'avez aucune obligation ;-)
Un bail pour résidence principale non meublée est de 3 ans, renouvelable tacitement. Tout e autre disposition contraire inscrite au bail est considérée nulle et non écrite.
Pour les augmentations :
Soit le bail prévoit une indexation annuelle, et le bailleur peut l'appliquer, soit il n'en mentionne pas, et le bailleur ne peut pas augmenter le loyer.
Si le loyer est manifestement sous évalué, le bailleur a néanmoins la faculté de le revoir à la hausse, en respectant un formalisme précis, prévu par la loi de 89 :
"c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie."
Concernant le loyer d'avance et le garant... pas d'inquiétude, il ne peut rien faire, et vous n'avez aucune obligation ;-)