Certificat de travail et vaccination

lisiene - 10 juil. 2012 à 18:41
 Winnie - 24 oct. 2019 à 06:34
Bonjour,

Ma fille a passé sa visite médicale du travail, elle est auxiliaire de vie avec des handicapés,
et le médecin de travail n'a pas voulu lui donner son certificat, car il veut qu'elle fasse son vaccin hépatite B, ainsi que refaire les vaccins DT POLIO!
Or on sait bien que le vaccin Hépatite B peut donner la sclérose en plaques (d'ailleurs contrindiqué si risque de SEP!! mais comme on ne peut pas la déceler!!) Il y a plus de risques avec ce vaccin que d'attraper l'hépatite B (rapports douteux, et échange de seringues)...
quant au VACCIN DTpolio! il n'y a plus de diphtérie ni de polio ici en France, reste seulement le tétanos

le médecin du travail peut il empêcher l'employée de continuer son travail si elle refuse de
se faire vacciner, et de combien de temps dispose t-elle sans son certificat près de son employeur ?

Merci de votre réponse

2 réponses

maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 8 702
Modifié par maylin27 le 10/07/2012 à 19:48
Bonjour,

cela va etre long a lire, mais c'est nécessaire pour bien comprendre la portée de son refus.

1. Article L. 10 du code de santé publique

Cet article concerne les obligations de vaccination contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la typhoïde.

a) Textes de référence

La loi du 18 janvier 1991, codifiée à l'article L. 10, a été complétée par 3 arrêtés successifs.
Au titre de l'article L. 10 : "toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la polio". A cela s'ajoute l'immunisation contre la fièvre typhoïde pour les personnes exerçant dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale.L'immunisation est obligatoire pour toute personne exposée à un risque de contamination dans les établissements assujettis.
La vaccination est à la charge financière de l'établissement employeur.
Les maladies visées ne sont plus les mêmes que dans le texte précédent : on a ajouté l'hépatite virale B, supprimé la fièvre typhoïde (sauf pour les laboratoires d'analyse de biologie médicale) et les fièvres paratyphoïdes A et B.
Les 3 arrêtés fixent la liste des établissements concernés (arrêté du 15 mars 1991), la liste des formations dans lesquelles les étudiants doivent être immunisés (arrêté du 23 août 1991), le troisième indique les conditions d'immunisation et précise que les personnes non vaccinées ou dont le protocole de vaccination n'est pas terminé ne peuvent occuper un poste exposé (arrêté du 6 février 1991).

b) Champ d'application
Le champ d'application est déterminé selon deux logiques différentes :
* l'obligation de l'immunisation contre la fièvre typhoïde est déterminée par le seul exercice dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
* pour les trois autres vaccinations, l'obligation est déterminée par l'exposition au risque. Les vaccinations ne sont néanmoins obligatoires que dans les établissements de prévention et de soins répertoriés dans une liste limitative déterminée par arrêté, auxquels s'ajoutent trois cas particuliers (blanchisserie, pompes funèbres, entreprise de transport de corps travaillant avec les établissements précédents).

La notion d'exposition a pu donner lieu à de nombreux litiges. En ce qui concerne l'hépatite B et la typhoïde, l'articulation entre cet article et l'article R. 231-63-2 du décret du 4 mai 1994 permet de mieux apprécier le champ de l'obligation vaccinale contre ces agents biologiques pathogènes classés dans le groupe 3 de l'annexe de l'arrêté du 1 8 juillet 1994 ("agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs" ... ).
L'employeur doit, en effet, établir une liste des personnes exposées après avis du médecin du travail. Cette liste est établie en tenant compte des éléments d'évaluation des risques tenus, lesquels sont tenus à la disposition de l'inspection du travail. Elle est ensuite transmise au médecin du travail et peut être consultée par le salarié.
L'établissement d'une liste des salariés exposés, admise par tous, doit donc permettre d'éviter d'éventuels conflits qui pourraient naître d'une estimation considérée comme plus ou moins extensive du risque.
Pour les autres agents biologiques figurant à l'article L. 10 et classés en groupe 2 au sens des dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1994 "agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs... ", l'exposition est appréciée par l'employeur, suite à l'évaluation initiale des risques.

c) Portée de l'obligation

L'obligation d'immunisation consiste, en fait, en une obligation vaccinale (art. 5 et 6 de l'arrêté du 6 février 1991), toute personne soumise aux dispositions de l'article L. 10 étant tenue d'apporter la preuve qu'elle a subi les vaccinations exigées.
Il s'agit bien là d'une obligation individuelle du salarié, obligation de nature contractuelle et susceptible, si elle n'est pas acceptée, d'entraîner un changement d'affectation, voire une rupture de contrat en cas de non possibilité d'affectation.
L'évaluation du risque biologique conduisant à l'établissement éventuel d'une liste des postes exposés est donc essentielle à ce niveau, et le médecin du travail doit y participer activement. Ces informations doivent apparaître notamment dans la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article R. 241-41-3 du code du travail.

d) Obligation vaccinale et décision d'aptitude
Dans les hôpitaux publics (art. R. 242-16 du code du travail), le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de santé publique sur les vaccinations obligatoires.
Il n'existe pas de disposition semblable pour les organismes de soins ou de prévention dans lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 10 mais qui n'ont pas le statut d'hôpitaux publics.
C'est l'employeur qui, dans tous les cas, a vocation à vérifier la preuve vaccinale, le médecin du travail n'agissant éventuellement que par délégation de l'employeur.
Cette délégation portant sur l'acte de vaccination et non sur l'état immunitaire, le médecin du travail constatera donc que le salarié répond ou ne répond pas aux obligations légales de vaccination.
Cette réponse à une obligation réglementaire peut être différente de l'avis d'aptitude médicale prononcé par le médecin du travail.
Ce peut être le cas lorsque le salarié non vacciné est néanmoins immunisé par une maladie antérieure, ou à contrario, lorsque la personne devant exercer dans un service particulièrement exposé n'est toujours pas immunisée, malgré le fait qu'elle ait été vaccinée selon un schéma classique sinon renforcé. Ce second cas suppose un contrôle de la réponse à la vaccination pour ces postes.
L'avis d'aptitude déterminé par le médecin du travail prend en compte l'importance du risque, les moyens de prévention collective et individuelle mis en place, l'état de santé du salarié, son état immunitaire.
Lorsque le risque parait maîtrisable par les techniques habituelles de prévention, un avis d'aptitude pourra être délivré, après que le salarié ait été dûment informé des risques. Le médecin du travail doit s'être assuré que le salarié pourra prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses missions au travail.
Dans le cas contraire, le médecin du travail prononce un avis de contre-indication à être affecté au poste concerné.
Dans tous les cas, l'employeur doit être informé de la nature et de la portée de la démarche suivie par le médecin du travail dans le respect du secret professionnel.

Le Code de la santé publique prévoit une vaccination obligatoire notamment contre la diphtérie, le tétanos (2) ou encore contre la poliomyélite (3).

Des textes particuliers imposent une vaccination des salariés lorsqu'ils travaillent dans certains secteurs professionnels. Ainsi, les personnes doivent être immunisées contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe lorsqu'elles exercent dans :

*un établissement ou un organisme public ou privé de prévention de soins,
*un établissement ou un organisme public ou privé hébergeant des personnes âgées (4).
Sont notamment visés les établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, les dispensaires ou centres de soins, les établissements de formation des personnels sanitaires (5).


(1) Cour d' Appel de Besançon du 21 novembre 1997 n° 96-1741
(2) Art. L 3111-2 du Code de la santé publique
(3) Art. L 3111-3 du Code de la santé publique
(4) Art. L 3111-4 du Code de la santé publique
(5) Arrêté du 15 mars 1991 (JO du 3 avril 1991), modifié par un Arrêté du 29 mars 2005 (JO du 12 avril 2005)


si non respect des obligations, licenciement pur faute grave peut etre envisagé.

Cordialement

"la betise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
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Bonjour Marylin

merci de ta longue réponse, ainsi je connais le véritable texte. Mais ce que je voulais dire : y a t il un moyen de détourner cela, en disant par exemple qu'il ne peut être vacciné en raison de (et là je ne sais pas?)
on n'est donc pas libre de son corps en France, car dans d'autres pays y a liberté de se vacciner ou pas en faisant un certificat par lequel on reconnait ne pas avoir voulu se faire vacciner...
Je travaille dans un milieu médical et je vois bcp de maladie développés suites à des vaccins, mais personne n'en parle, car le milieu médical est trop fermé, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas et voient mon msg, dites le moi!

Encore merci à toi et bonne journée
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maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 8 702
Modifié par maylin27 le 11/07/2012 à 09:46
je n'ai pas toutes les réponses, mais si une contre indication a la vaccination existe, cela peut etre considéré comme une inaptitude donc....... retour a la case départ. D'autres part, il y a heureusement très peu de maladies développées suite a une vaccination contre un développement presque systématique si pas vaccinés non ??? si on suit votre raisonnement, on ne conduit plus,(accident) on ne fait plus rien ...... un préservatif qui se déchire, mal mis, peut entrainer un MST, une grossesse....... arretons nous de faire l'amour pour cela ??? Non, car le risque ZERO n'existe pas.
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