Caution bancaire
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LECORNEY
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LECORNEY Messages postés 5 Date d'inscription lundi 8 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 14 décembre 2012 - 14 déc. 2012 à 09:01
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3 réponses
La réponse pourrait tenir dans l'alinéa second de l'article ci-dessous (déchéance de droit aux intérêts) et dans l'arrêt de la Cour de cassation du 11.10.2011.
Article L313-22 Code monétaire et financier !
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cour de cassation : Dans un arrêt récent rendu le 11 octobre 2011, les juges ont eu à se prononcer sur cette obligation d'information annuelle imposée aux établissements de crédit et qui appelle donc les banques à la vigilance.
En l'espèce, la Banque populaire du Nord a consenti deux prêts professionnels à la société Opaline dont la gérante, Mme X..., s'est rendue caution solidaire.
A la suite de la liquidation judiciaire de cette société, Mme X... a été assignée par la banque en exécution de ses engagements.
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a estimé que lorsqu'une personne caution est condamnée à exécuter son engagement, l'établissement de crédit est tenu de respecter certaines obligations et notamment celle relative à l'information annuelle des cautions jusqu'à l'extinction de la dette garantie (Cass. com. 11 octobre 2011, pourvoi n° 10-25862).
Donc suivez le conseil de l'excellentissimo Germano :
"Alors foncez ! Dites-le bien à l'avocat. L'information annuelle des cautions est OBLIGATOIRE. La banque est donc fautive."
Article L313-22 Code monétaire et financier !
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cour de cassation : Dans un arrêt récent rendu le 11 octobre 2011, les juges ont eu à se prononcer sur cette obligation d'information annuelle imposée aux établissements de crédit et qui appelle donc les banques à la vigilance.
En l'espèce, la Banque populaire du Nord a consenti deux prêts professionnels à la société Opaline dont la gérante, Mme X..., s'est rendue caution solidaire.
A la suite de la liquidation judiciaire de cette société, Mme X... a été assignée par la banque en exécution de ses engagements.
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a estimé que lorsqu'une personne caution est condamnée à exécuter son engagement, l'établissement de crédit est tenu de respecter certaines obligations et notamment celle relative à l'information annuelle des cautions jusqu'à l'extinction de la dette garantie (Cass. com. 11 octobre 2011, pourvoi n° 10-25862).
Donc suivez le conseil de l'excellentissimo Germano :
"Alors foncez ! Dites-le bien à l'avocat. L'information annuelle des cautions est OBLIGATOIRE. La banque est donc fautive."
C'est bien difficile à vous dire. Le fait est que vous vous êtes porté caution en faveur d'une personne morale (sarl je suppose) et ça sans que la notion d'actionnaire principal soit intégrée. En théorie, vous avez apporté votre caution à une entreprise qui a simplement changé de mains mais le bénéficiaire de la caution est toujours le même, : la sarl même si elle ne vous appartient plus.
De plus, je suppose que votre caution était à durée illimitée.
Il aurait fallu dénoncer votre caution dès la vente effectuée.
Votre situation est vraiment inique et je pense que, même si la cour d'appel a donné raison à la banque, que vous devriez poser la question à un avocat. Pour au moins deux raisons :
1- Les cautions à durée illimitée ne sont pas bien vues par les juges (justement pour ne pas en arriver à des situations comme la vôtre)
2- Il doit bien exister une jurisprudence d'un cas similaire au vôtre où la caution a gagné contre la banque (ça me paraîtrait logique !), iol suffit de le trouver.
Par ailleurs, avez-vous, pendant toutes ces années, reçu le courrier obligatoire d'information des cautions ? Si oui, vous êtes fautif de ne pas avoir réagi avant, sinon, c'est une faute pour la banque et une pierre à apporter à votre dossier.
Bonne chance.
De plus, je suppose que votre caution était à durée illimitée.
Il aurait fallu dénoncer votre caution dès la vente effectuée.
Votre situation est vraiment inique et je pense que, même si la cour d'appel a donné raison à la banque, que vous devriez poser la question à un avocat. Pour au moins deux raisons :
1- Les cautions à durée illimitée ne sont pas bien vues par les juges (justement pour ne pas en arriver à des situations comme la vôtre)
2- Il doit bien exister une jurisprudence d'un cas similaire au vôtre où la caution a gagné contre la banque (ça me paraîtrait logique !), iol suffit de le trouver.
Par ailleurs, avez-vous, pendant toutes ces années, reçu le courrier obligatoire d'information des cautions ? Si oui, vous êtes fautif de ne pas avoir réagi avant, sinon, c'est une faute pour la banque et une pierre à apporter à votre dossier.
Bonne chance.
LECORNEY
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14 décembre 2012
3 nov. 2012 à 10:52
3 nov. 2012 à 10:52
Merci de votre réponse.
Ce que je reproche à la banque ,c'est que depuis la vente de ma sarl je n'ai reçu aucune informations caution leurs parts.
Si j'avais reçu cette information je n'aurais pas omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour les dénoncer étant donné que je n'avais plus rien à voir dans cette affaire.
Ce que je reproche à la banque ,c'est que depuis la vente de ma sarl je n'ai reçu aucune informations caution leurs parts.
Si j'avais reçu cette information je n'aurais pas omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour les dénoncer étant donné que je n'avais plus rien à voir dans cette affaire.
LECORNEY
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14 décembre 2012
14 déc. 2012 à 09:01
14 déc. 2012 à 09:01
Bonjour,
Je viens d'être condamné en cours d'appel 2ième chambre commercial à payer le montant de la caution en principal et pas les intérêts ,mon avocat me déconseille de poursuivre en cours de cassation car il y a peu de chance de gagner.
Qu'en pensez vous?
Je viens d'être condamné en cours d'appel 2ième chambre commercial à payer le montant de la caution en principal et pas les intérêts ,mon avocat me déconseille de poursuivre en cours de cassation car il y a peu de chance de gagner.
Qu'en pensez vous?
3 nov. 2012 à 15:59
5 nov. 2012 à 17:24