Rectification fiscale succession: probleme de la représentation

laquitaine2 Messages postés 14 Date d'inscription samedi 24 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2013 - Modifié par laquitaine2 le 24/11/2012 à 11:34
 Cfc - 23 avril 2013 à 19:01
Bonjour,

Je vous adresse mon cas d'une rectification fiscale établi au printemps 2012 suite au décès de ma tante en août 2009. Je précise que ma tante était la soeur de ma mère décédée dans les années 80.

Étant la seule héritière, ma tante n'ayant pas d'enfant, et en l'absence de testament, le notaire a établi dans la dévolution successorale (déposée début 2010) qu'il était possible que je vienne en représentation de ma mère pré-décédée. J'ai donc bénéficié d'un abattement de 15 636 euros appliqué aux neveux et nièces qui viennent par représentation de leur père ou de leur mère pré-décédé(e) et d'un taux de taxation de 45%.

Au printemps 2012, le Centre des Finances Publiques a rectifié la déclaration en faisant valoir que ma tante n'avait qu'une seule seule soeur (souche unique) et que j'héritais non pas par représentation mais de de mon propre chef. En conséquence, l'abattement n'est plus de 15 636 euros mais 7818 euros et le taux de taxation passe de 45% à 55%. Deux ans après le dépôt de déclaration, je me suis retrouvée redevable d'une somme de plus de 20 000 euros comprenant des intérêts de retard.

Devant mon incompréhension et après avoir pris contact avec mon notaire, j'ai essayé de valoir des arguments à l'administration, à savoir :

1. Le vide juridique au moment du dépôt de déclaration sur la distinction entre ligne directe et ligne collatérale ; pour cela, nous nous appuyons sur l'instruction n°76 du 10 juillet 2009 qui stipule :

"Section 5 : Application en cas de représentation en ligne collatérale du tarif entre frères et soeurs.
56. L'article 82 de la loi de finances pour 2009 modifie l'article 777, et plus précisément le tableau III de cet article, pour prévoir l'application aux neveux et nièces venant à la succession en représentation de leur auteur prédécédé (frère ou soeur du défunt) du tarif applicable à leur auteur. Il en résulte que les intéressés bénéficient désormais sur la part nette taxable qui leur échoit par représentation de leur auteur du tarif applicable entre frères et soeurs, soit, sur la base du tarif actualisé au 1er janvier 2009, 35 % jusqu'à 23 975 € et 45 % au-delà (au lieu du tarif applicable aux parents jusqu'au 4ème degré, soit 55 % sur l'ensemble de la part taxable)."

2. Ce n'est qu'en septembre 2010 qu'un rescrit (n°2010/58) a précisé la distinction entre pluralité des souches et souche unique: "En application des articles 752 et 752-2 du code civil, la représentation étant destinée à assurer l'égalité entre les souches, elle postule leur pluralité et ne peut donc pas jouer en présence d'une souche unique". Cette précision fiscale intervient donc après le dépôt de succession de ma tante.

En réponse à ces observations, le Centre des Finances maintient la rectification et fait référence à l'instruction 7 G-4-10 n°76 du 12 août 2010 ; je cite : "Sur le plan civil, l'article 751 du code civil dispose que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté, afin d'assurer l'égalité entre les souches. La représentation a lieu en ligne directe descendante et, en ligne collatérale, en faveur des descendants de frères ou soeurs du défunt.
Dès lors, ce mécanisme ne peut être invoqué en présence d'une seule souche (frère unique du défunt prédécédé)".

En ce qui concerne la rétroactivité de cette instruction, il est précisé dans ce même texte : "Cette nouvelle disposition s'inscrivant en cohérence avec l'application aux neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur de l'abattement prévu au IV de l'article 779, il a été admis qu'elle s'applique pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007".

Malgré notre recours auprès du conciliateur et de notre bonne foi, la rectification a été maintenue au regard des précisions apportées par le rescrit ; ayant épuisé mes recours, je me suis acquittée des sommes demandées. J'ai toutefois pu bénéficier d'une remise des pénalités de retard.

Pourrais-je avoir vos commentaires sur le bien-fondé de l'application rétroactive d'un rescrit alors que rien ne laissait supposer au moment du dépôt de la succession que la représentation serait taxée à des taux différents en ligne collatérale et en ligne directe ?

N'hésitez pas à ma faire part de vos commentaires. Merci.
A voir également:

13 réponses

laquitaine2 Messages postés 14 Date d'inscription samedi 24 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2013 11
Modifié par laquitaine2 le 24/11/2012 à 17:47
Merci pour votre réponse. Notre notaire a fait valoir et de bonne foi que les textes en vigueur au moment du décès de ma tante (été 2009) et/ou du dépôt de la succession (début 2010) ne faisaient aucune distinction entre ligne directe et ligne collatérale. Par ailleurs, les précisions sur pluralité et unicité des souches n'ont été apportées qu'en août et septembre 2010 dans une instruction fiscale et un rescrit.

L'incertitude juridique de l'application de la représentation jusqu'en 2010 et toutes les précisions apportées par les textes ensuite, laissaient présager de la part de l'Administration une certaine tolérance face à notre situation. J'ajoute que les services d'enregistrement ont bien acceptés la déclaration de succession sans pour autant remettre en cause son contenu au regard des textes en vigueur à l'époque.
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Il n'y a pas de distinction entre ligne directe et ligne collatérale. Le code civil s'applique stricto sensu dans les 2 cas. Autrement dit, en présence d'un seule souche d'enfant, un petit-enfant n'hérite pas non plus en représentation mais de son propre chef. Sauf, qu'une tolérance a été admise depuis les années 60* pour les petits-enfants issus d'une seule souche qui se voient appliquer l'abattement dont aurait bénéficié leur auteur. Il n'a pas été décidé d'appliquer la même tolérance à la ligne collatérale.
C'est votre notaire qui a été optimiste en pensant que l'administration alignerait sa position pour la ligne collatérale sur celle de la ligne directe, mais il n'y avait pas de "vide juridique" sur lequel vous puissiez, à mon sens, vous appuyer.

Quant à l'acceptation de la déclaration par les services fiscaux, pas d'issue de ce côté là non plus ! Les déclarations sont prises en compte "sous réserve d'un contrôle ultérieur et bla bla bla...". Ben oui, que ce soit pour les successions ou les autres impôts, ces pÔvres agents du fisc ne peuvent pas tout contrôler au fur et à mesure des dépôts.

*je n'ai plus en tête ni la date précise (1963 ?) ni l'origine de cette "tolérance"
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laquitaine2 Messages postés 14 Date d'inscription samedi 24 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2013 11
28 nov. 2012 à 17:21
Merci de votre réponse; cette rétroactivité des lois fiscales pose question. Le législateur a t-il prévu une loi fiscale rétroactive pour les bénéficiaires du bouclier fiscal de 2007 à 2011 qui auraient "insuffisamment contribué" grâce à ce dispositif ?
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lemarin59 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 9 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 juin 2013 1
10 mars 2013 à 12:08
bonjour,
je vous remercie de votre réponse mais me permet d'insister pour savoir si vous avez évoqué l'article L80A du lpf qui interdit tout rehaussement d'impôts qui serait en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment de la taxation
en 2009 la référence était le BOI G-1-09 du 6 févier 2009 qui page 2 en astérisque évoque le frère ou soeur du défunt(un singulier pour un pluriel du code civil dont on tire la notion de pluralité de souches)
la doctrine fiscale a évolué avec l a réponse candelier et surtout le l'instruction fiscale du 12 août 2010 et le rescrit fiscal du 28 septembre 2010 car une réponse ministérielle n'a pas de valeur en matière d'interprétation fiscale (selon le conseil d'état)
pensez vous a approcher le T.G.I pour contester?
cordialement
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l'administration fiscale a accepté le principe de la représentation et refusé le principe du cumul des abattements évoqué à l'époque.
Quand vous dîtes que l'administration a accepté, dans un 1er temps, le principe de la représentation, je pense que vous faîtes allusion au certicat fiscal délivré lors de la prise en compte de la déclaration. Si c'est ça, ce certificat n'a pas valeur de validation de la liquidation des droits payés. Il s'agit d'une sorte de reçu qui n'empêche pas le fisc de revenir ultérieurement sur la liquidation effectuée par le notaire. Il est impossible, en effet, de vérifier "à fond" toutes les liquidations et tous les éléments déclarés avant de délivrer le certificat !

l'article L80A du lpf

L'article L80A du LPF ne peut pas être invoqué car il n'y a pas eu d'évolution de doctrine, seulement des précisions tardives qui ont conduit avant qu'elles ne soient données à des erreurs d'interprétation de part et d'autres (fisc comme notaires). On peut regretter que les articles de loi soient parfois peu clairs et que les précisions arrivent bien tard mais vous n'obtiendrez pas gain de cause en invoquant le LPF au cas présent.
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Bonjour. Votre notaire a fait une mauvaise application du code civil et c'est l'Administration fiscale qui a raison. La représentation en ligne collatérale n'est admise ( et cela ne date pas d'aujourd'hui) que si les descendants des frères et soeurs du défunt viennent à la succession CONCUREMMENT avec des oncles et/ou des tantes, ou dans le cas où tous les frères et soeurs étant décédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Vous n'entrez dans aucun de ces deux cas.
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laquitaine2 Messages postés 14 Date d'inscription samedi 24 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2013 11
Modifié par laquitaine2 le 25/11/2012 à 00:05
Merci pour votre commentaire, il m'a été utile.

Notre notaire a fait valoir d'une part, que la représentation existait seulement au plan fiscal et pas civil et d'autre part, que le rescrit fiscal (précisant que la représentation fiscale s'appliquait dans les cas de pluralité de souche et non pas d'unicité de souche) était postérieur au dépôt de la succession. Sur le fond, l'administration a récusé cet argument et a fait prévaloir l'instruction 7 G-4-10 n°76 du 12 août 2010 et son application rétroactive au 1° janvier 2007.

J'ai lu un cas similaire au mien exposé dans un forum. Je serais curieux de savoir si d'autres personnes sont dans notre situation.
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domdo76 Messages postés 7755 Date d'inscription mercredi 2 juin 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 1 septembre 2015 1 782
25 nov. 2012 à 12:30
Bonjour

vous avez raison dans vos explications mais les réponses données à ce problème sont claires et nettes : rétroactivité
et vous ne pouvez rien faire d'autre , c'est injuste mais c'est comme ça !

votre notaire devrait lire un peu attentivement le Code Civil quand il en a besoin

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006431193/2007-08-10/

Oh! oui, il y a d'autres cas que le votre .

cordialement
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laquitaine2 Messages postés 14 Date d'inscription samedi 24 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2013 11
Modifié par laquitaine2 le 25/11/2012 à 14:03
Merci Domdo76 pour votre réponse.
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domdo76 Messages postés 7755 Date d'inscription mercredi 2 juin 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 1 septembre 2015 1 782
25 nov. 2012 à 14:49
pas de quoi,

je sais bien c'est pareil partout, chacun se renvoie une faute qui pourtant n'en était pas une , puisque les textes n'étaient pas précis, ils ne sont d'ailleurs toujours pas corrigés.
Il fallait "deviner" que les législateurs "avaient pensé" que ......... et des tas de personnes se retrouvent dans la mouise !

J'ai rencontré un inspecteur des impots vendredi dernier, avec qui justement discuté de ce problème (autre cas sur le site), qui reconnait complètement ce "flou" à l'époque, et qui récolte aussi les problèmes dus à cela et ne se permet pas d'accuser notaires et impots qui étaient dans le meme sac mais une législation vague et imprécise !

cordialement
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laquitaine2 Messages postés 14 Date d'inscription samedi 24 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2013 11
Modifié par laquitaine2 le 25/11/2012 à 15:24
Vous évoquez un autre cas sur le site : pourriez-vous me donner nom du forum, merci.

Je pense que notre notaire n'a pas tenté un "coup de poker" en nous faisant bénéficier de cet abattement et sa démarche était de bonne foi. C'est vrai que cette rétroactivité d'un texte fiscal n'est pas en faveur du citoyen, ce qui est d'ailleurs rare puisque j'ai lu que 70% des lois rétroactives bénéficient aux personnes. C'est dommage que l'administration fiscale n'ait pas accordée plus de "bienveillance" dans son contrôle au regard du flou des textes au moment du décès. L'instruction fiscale 7 G-4-10 n°76 du 12 août 2010 rétroactive pour les successions ouvertes au 1° janvier 2007 permet l'ouverture de rectifications fiscales longtemps après le dépôt de succession, comme ce fut le cas pour nous (plus de 2 ans et demi après le dépôt) ou d'autres cas comme vous le mentionniez. N'y a t-il pas là un espace juridique pour limiter les effets pervers d'une loi rétroactive ?

Cordialement
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domdo76 Messages postés 7755 Date d'inscription mercredi 2 juin 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 1 septembre 2015 1 782
25 nov. 2012 à 15:32
Tous les notaires sont confrontés à ce "problème" qui nous tombent dessus surtout cette année, certains centre des impots" sont plus conciliants que d'autres.!
Eh! oui, cette rétroactivité est "surprenante" comme vous dites et au total détriment des bénéficiaires qui pourtant ne portent aucune responsabilité, ce n'est pas courant quand meme

Les notaires n'avaient meme pas été prévenu de cette "mise au point rétroactive" !!
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Relisez mon commentaire et vous verrez qu'il n'y a pas, à mon avis, de rétroactivité mais une mauvaise interprétation du texte initial prévoyant la représentation collatérale : il n'a jamais été question de représentation lorsqu'une seule souche existe. Et ce même pour la ligne directe. Il n'a été écrit nulle part que la tolérance de taxation qui s'applique à la ligne directe s'appliquerait aussi pour la ligne collatérale.

A tout hasard, j'ajoute que mon métier ne consiste pas à faire des redressements pour le fisc !!! Mais une fois la surprise passée et les textes relus, il me semble qu'il faut se rendre à l'évidence : les textes, pas toujours clairs, sont néanmoins en faveur du fisc...pour cette fois ???
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Bonjour. Enfin quelqu'un qui sait exactement ce qu'est la représentation et dans quelles conditions elle est admise.
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laquitaine2 Messages postés 14 Date d'inscription samedi 24 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2013 11
28 nov. 2012 à 19:27
Merci Cfc pour vos commentaires. Je comprends vos arguments qui reposent sur cette question de la pluralité des souches. Je vais lire à nouveau les textes pour essayer d'y voir plus clair avant de poster de nouvelles questions.

Cordialement.
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Article 751 (Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représent
é.

Article 752-2 du Code civil (Créé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002) :
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.


C'est subtil mais chaque mot compte et attention au singulier ou au pluriel !! ce qui donne :
"...qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes" = neveu/nièce (enfant d'un frère/soeur prédécédé) + frère/soeur encore vivant
"...que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux" = neveux/nièces dans plusieurs souches de frère/soeur prédécédés (au-moins 2)
Vous voyez qu'il n'est nullement prévu de représentation lorsqu'il n'y a qu'un ou plusieurs nevux issus du même frère ou soeur prédécédé;
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lemarin59 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 9 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 juin 2013 1
9 mars 2013 à 12:04
bonjour,
je découvre votre message du 29 novembre 2012 qui ressemble beaucoup à mon cas :en septembre 2009,j'ai déclaré la succession d'un oncle n'ayant qu'un seul frère (mon père décédé),l'administration fiscale a accepté le principe de la représentation et refusé le principe du cumul des abattements évoqué à l'époque.
depuis mi 2012,on me parle d'erreur et on évoque l'article 752-2 du c.c et la réponse Lenay pour effectuer un redressement important.
j'ai cru comprendre que nous étions un certain nombre a être confronté à cette situation.
j'évoque l'article L80A du LPF sans succès pour contester ce redressement,il ne semble pas que l'ayez évoqué.
par ailleurs je ne sais pas si votre déclaration est antérieure ou postérieure à la réponse candelier du 26/1/2010 qui acceptait le principe de reposer la question au ministre du budget suite à ma consultation.
Le 26/01/2010 constitue selon moi une évolution de la doctrine fiscale
plusieurs documents fiscaux :instruction,rescrit s'y réfère dont le BOFIP ainsi que le Lefevre
pensez vous continuer a contester la réponse injuste de l'administration considérée comme illogique , présenter une rupture d'égalité devant l'impôt et poser un problème de constitutionnalité cf réponse ministérielle à madame Grommerch du 15/01/2013
une reponse serait très appreciée
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laquitaine2 Messages postés 14 Date d'inscription samedi 24 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2013 11
10 mars 2013 à 11:27
Bonjour,

Nous avons épuisé nos recours amiables avec l'Administration et nous avons dû nous acquitter des sommes demandées ; j'en arrive à la conclusion qu'il s'agit d'une erreur de notre notaire qui pensait de bonne foi nous faire bénéficier de la représentation alors qu'il n'y avait pas dans ma situation une pluralité de souches.

Vous évoquez l'article L80A du LPF mais il semblerait que l'administration fiscale n'a jamais formellement admis l'application de la représentation dans les cas de souches uniques à l'exception des situations spécifiques :

"En application des articles 752 et 752-2 du code civil, la représentation étant destinée à assurer l'égalité entre les souches, elle postule leur pluralité et ne peut donc pas jouer en présence d'une souche unique. Par exception, en matière fiscale, il est dérogé à ce principe pour les héritiers en ligne directe descendante : en effet, dans la situation où un petit-enfant est appelé à la succession de son grand-père ou de sa grand-mère du fait du prédécès (ou de l'indignité ou de la renonciation) de son père ou de sa mère, enfant unique, la doctrine administrative admet l'application de l'abattement prévu au I de l'article 779 du code général des impôts (CGI) en faveur de l'enfant prédécédé sur la part successorale revenant au petit-enfant".

Cordialement
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laquitaine2 Messages postés 14 Date d'inscription samedi 24 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2013 11
10 mars 2013 à 18:13
Non, je n'ai pas évoqué cet article et je ne contesterai pas la décision au TGI.
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Disco3012 Messages postés 5 Date d'inscription mardi 16 avril 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 août 2013
19 avril 2013 à 15:44
Bonjour,

Je viens de lire l'exposé de votre situation par rapport au problème de la représentation, je me trouve exactement dans la même situation que la votre
Pour la succession de mon oncle datant de fin 2009,(39000€ à payer) le notaire a procédé comme le votre.
J'ai consulté deux avocats le premier me conseillait de ne pas répondre à la demande de rectification, de ne pas payer et le second d'y répondre et de payer ce que je fais.. Et aucun ne m'a parlé de la rétroacticvité allant jusquà 2007
Je n'ai pas compris si vous avez saisi le TGI et si vous attendiez sa réponse. Si oui comment avez-vous procédé pour saisir le TGI. Et pouvez-vous me dire également comment vous avez fait pour l'exonération des frais de retard suite à la proposition de rectification.
Par avance merci de votre réponse
Cordialement
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bonjour,
je ne sais pas si votre question me concerne ou laquitaine 2
dans mon cas je n'envisage pas d'aller devant le TGI même si la présence d'un avocat ne parait pas indispensable
j'ai cru comprendre que mon cas jugé" intéressant" par un avocat fiscaliste ancien inspecteur des impôts avait peu de chances d'aboutir.
je reste persuadé pourtant que la position de l'administration fiscale a évolué et qu'une consigne nationale a été donnée pour revoir toutes les déclarations de succession entre janvier 2009 et janvier 2010 (réponse au député Candelier) ou il y avait de l'argent a recuperer
ce forum en est une démonstration
D'ailleurs,la dite administration accorde (je crois) assez facilement la remise des pénalités de retard même si dans ce domaine ellle est de moins en mois "généreuse"
quand on sait que la fraude fiscale coute 5o milliards d'euros par an à notre pays
il est plus facile de redresser les contribuables honnêtes que de taxer nos compatriotes détenteurs d'avoirs( non déclarés) à l'Étranger..
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Disco3012 Messages postés 5 Date d'inscription mardi 16 avril 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 août 2013
23 avril 2013 à 09:10
Bonjour,
Merci de votre réponse, c'est désespérant effectivement d'être toujours ceux sur qui on tapent, c'est trop facile.
Savez-vous qu' elle est la démarche à suivre pour essayer de récupérer les pénalités, 4000€ dans mon cas.
Par avance merci
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bonjour,
je pense qu'il faut passer par le responsable départemental du pôle de fiscalité immobilière voire le conciliateur fiscal départemental
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C'est tout à fait ça, mais il est rare d'obtenir une réponse positive avant que les droits aient été payés entièrement.
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