En droit algerien

Lunysse - 9 févr. 2016 à 23:34
sarah2012 Messages postés 5870 Date d'inscription vendredi 3 février 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 21 octobre 2018 - 10 févr. 2016 à 14:11
Bonjour,
Mon cher papa est decede il y a quatre ans. Nous sommes dix freres et soeurs vivants. Ma mere, qui ne se soucie absolument pas de mon sort ,ni de celui de ma fille agee aujourd hui de 24ans, souhaite aujourd hui que nous lui signions chacun une procuration afin qu elle fasse ce qu elle veut de la maison d Algerie et de comptes bancaires laisses par mon pere.
Mon papa a laisse une assurance vie consequente à ma mere et une reversion a taux plein en France. Ma mere est plus que tranquille de ce cote là pour ses vieux jours.
Aujourd hui, avec une de mes soeurs, elles me menacent de me desheriter si je ne cours pas au consulat pour signer cette procuration qui lui permettrait de faire tout ce qu elle veut de ce qu a laisse mon cher pere.
Ma question: peuvent elles mettre leur menace à execution?
Merci de me repondre

2 réponses

sophiag Messages postés 38398 Date d'inscription samedi 20 décembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 10 mars 2020 9 145
9 févr. 2016 à 23:37
Bonsoir
Vous déshéritez en France ?
Non et je crois savoir qu'en Algérie non plus, sous reserve que les partages ne sont pas calqués sur le meme mode, mais vous avez une part réservataire comme en France
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Merci Sophiag. Je parle de l Algerie. Nous vivons tous en France sinon.
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sophiag Messages postés 38398 Date d'inscription samedi 20 décembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 10 mars 2020 9 145 > Lunysse
10 févr. 2016 à 11:06
Bonjour
J'avais comprise, je vous répondais pour la France, mais si vous parlez d'un bien se trouvant en Algérie, voici ce que j'ai trouvé d'un blog d'un avocat


https://www.legavox.fr/blog/maitre-bouanani/eternels-contentieux-familiaux-15204.htm#.VrsK-fnhCUk
la procédure appliquée en matière d’héritage
Le tribunal territorialement compétent pour connaître des affaires de succession est celui du domicile du défunt (article 40 alinéa 2 du code de procédure civile et administrative et 498 du même code). Toutefois, le partage peut également être effectué devant un notaire notamment en cas de partage à l’amiable. De la lecture combinée des articles 126 du code de la famille qui dispose que «les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint» et de l’article 722 du code civil qui autorise le partage de la chose commune, on pourrait penser qu’il suffit donc de produire les pièces d’état civil (ou une frédha) justifiant le lien de parenté avec le défunt, et les titres de propriété de ce dernier pour que soit ordonné le partage de ses biens entre ses ayants droit. Or, tel n’est plus le cas depuis quelques années où la production d’une «déclaration de succession» dressée par acte authentique est également exigée, sous peine de rejet de l’action. En fait, cette nouvelle exigence ne trouve nulle part sa justification juridique, et le motif tiré des dispositions de l’article 91 du décret 63/76 est inopérant, le jugement de partage ou l’acte notarié devant faire l’un et l’autre l’objet d’une publicité foncière, procédures à l’occasion desquelles les copartageants devront obligatoirement s’acquitter des droits de mutation. Ainsi, les juges des cours et tribunaux persistent à exiger la production d’une «déclaration de succession», alors même que la Cour suprême — pourtant organe fédérateur et unificateur de notre droit –, et dont la jurisprudence est source de droit et devrait être appliquée par la force de la loi par les juridictions inférieures, affirme pour sa part l’inutilité de la déclaration de succession en déclarant expressément que… «la déclaration de succession n’est pas une condition nécessaire pour la recevabilité de l’action en partage… » (arrêt Cour suprême – 17 /01/2007 – foncier – 391 380). Par contre, la production d’une frédha est essentielle car elle indique l’identité des ayants droit du défunt, leur lien de parenté, ainsi que leurs quoteparts respectives dans la succession calculées selon les principes indiqués plus haut. Un expert sera alors désigné pour élaborer un projet de partage entre les héritiers qui sont autorisés à partager le bien hérité de la manière qu’ils veulent (en cas d’accord entre eux) ou sur la base de la frédha du défunt et d’un tirage au sort (en cas de désaccord).

Le droit des successions est une matière très complexe, ce qui a été dit plus haut ne constitue que quelques généralités sur cette matière. Les droits et quotes-parts des héritiers sont déterminés par la loi de manière extrêmement précise… et même mathématique. Ces parts étant exprimées par des fractions qui ont le même dénominateur qui correspond au même total des parts et dont la somme doit correspondre à la totalité de l’héritage ou as héréditaire. S’il est difficile pour ne dire impossible de faire évoluer les règles qui établissent les quotes-parts des ayants droit (dans le sens réclamé par des organisations féministes qui militent pour l’égalité des parts dans la succession entre hommes et femmes) en raison du caractère sacré du principe combattu, la loi autorise les héritiers à partager – s’ils sont tous d’accord – la chose comme de la manière qu’ils veulent (art 723 du code civil).
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sarah2012 Messages postés 5870 Date d'inscription vendredi 3 février 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 21 octobre 2018 2 333
10 févr. 2016 à 14:11
Bonjour,

Avant de parler succession, il faut parler liquidation matrimoniale.

Si vos parents étaient toujours mariés et s'ils n'étaient pas séparés de corps), suivant la date, le lieu de leur mariage et le lieu de leur première résidence conjugale, votre mère peut déjà avoir droit à 50 % du patrimoine, laissé par le défunt (paix à son âme)

Ce n'est que sur les 50 % restant que la succession pourra avoir lieu, entre tous les héritiers.

cordialement
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