Dégrèvement dans un délai de 30 ans

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claudefigons Messages postés 6 Date d'inscription samedi 15 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 octobre 2016 - 17 oct. 2016 à 12:27
claudefigons Messages postés 6 Date d'inscription samedi 15 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 octobre 2016 - 18 oct. 2016 à 11:56
Ayant été lourdement lésés par l'administration fiscale depuis 1997 par un calcul erroné de ses services concernant nos Taxes d'habitation et foncière,
elle nous rembourse les trop perçus sur 2014 et 2015 dans un premier temps, puis 2010 à 2013
inclus dans un deuxième temps, mais refuse de nous rembourser les années antérieures
(1997 à 2009 inclus), arguant :
pour la Taxe d'habitation que seuls les cas cités dans l'article R*211-1 du Livre de Procédures
Fiscales peuvent être retenus concernant le délai de dégrèvement de trente ans, et que pour la Taxe foncière ce n'est jamais possible.

Dans votre article "Paiement de l'impôt : recours et dégrèvements" au paragraphe "Dégrèvements d'office" , vous écrivez :
"L'administration peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe foncière"

Nous avons trouvé dans le document BOI-CTX-DRO-10-20120912 la même affirmation.

Alors pourquoi un refus de l'administration fiscale à notre endroit ?

Merci de me donner vos avis ou jurisprudences.

claudefigons
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2 réponses

flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022 15 044
17 oct. 2016 à 19:07
bonjour

Alors pourquoi un refus de l'administration fiscale à notre endroit ? parce qu'il s'agit de dégrevement d'office

il est d'ailleurs dit dans le lien que vous avez mis :
- Le service n'est pas tenu, en principe, de prendre l'initiative du dégrèvement que le contribuable aurait pu obtenir en présentant une réclamation régulière.

- Si ce délai est expiré, la possibilité donnée au service de prononcer des dégrèvements ou des restitutions d'office n'ouvre pas aux contribuables un droit dont ils peuvent se prévaloir pour revendiquer des dégrèvements d'impôts, droits ou taxes à l'égard desquels ils n'auraient pas produit, dans le délai légal, une réclamation régulière

-Le pouvoir de dégrèvement ou de restitution d'office reconnu à l'Administration se trouve limité :par l'expiration du délai de prescription
Le premier alinéa de l'article R*211-1 du LPF dispose que la faculté de dégrèvement d'office peut être exercée jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue.

Ce texte institue un véritable délai de prescription, à l'expiration duquel le service n'est plus autorisé à réparer par voie de dégrèvement ou de restitution d'office les erreurs d'imposition constatées.

ce que je comprend pas, vous parlez de taxes de 1997 , vous avez attendu pres de 20 ans pour réclamer ? comment ça se fait

quel est la cause de votre demande ?
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claudefigons Messages postés 6 Date d'inscription samedi 15 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 octobre 2016 1
17 oct. 2016 à 19:47
Nous n'avons pas attendu pour réclamer, mais c'est une situation très compliquée.
Je vous remercie de votre réponse, mais elle ne répond pas à ma question.

SLTS
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flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022 15 044
17 oct. 2016 à 20:00
elle ne répond pas à ma question
ah bon !
vous n'avez visiblement pas lu ce que j'ai mis alors que je me suis coltiner les recherches

Alors pourquoi un refus de l'administration fiscale à notre endroit ?
dégrevement d'office donc pas d'obligation au delà du délai légal de 1 an ( votre 1er dégrèvement)
Le pouvoir de dégrèvement ou de restitution d'office reconnu à l'Administration se trouve limité

et c'est vous qui répondez pas aux questions qui auraient été essentielles pour répondre.

eventuellement prenez un avocat mais vous ne pourrez pas allez au tribunal quelqu'il soit, ceux ci n'étant pas compétent en matiere de degrevement d'office
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claudefigons Messages postés 6 Date d'inscription samedi 15 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 octobre 2016 1 > flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022
18 oct. 2016 à 11:51
Vous avez raison : je vous explique synthétiquement le problème :
1.- à des fins de simplification, j'ai réunis fiscalement en 1996 les 2 parties d'une même maison, qui auparavant payaient chacune des taxes locales.

2.- juste après cette réunion, en 1997 j'ai constaté un doublement des taxes foncières et d'habitation.

3.- j'ai rencontré tout de suite le percepteur local (cette maison est située dans les alpes) et celui-ci m'a déclaré verbalement "c'est normal que vos impôts locaux aient beaucoup augmenté car la commune d'Allos est en déconfiture, et attendez-vous à ce que vos impôts ne diminuent pas avant longtemps…"
Cela ne m'a pas surpris car la commune avait racheté une station de ski et s'était engagée dans des dépenses hors de proportion avec ses moyens.
J'ai donc continué à payer mes impôts?

4.- en 2015 j'ai fait des recherches compliquées sur le pourquoi de tels impôts et j'ai constaté plusieurs anomalies et fautes dans leurs calculs.

5.- ces anomalies et fautes ont été reconnues par l'administration puisqu'ils ont recalculé ces impôts après visite de la maison : ces impôts ont été diminués de plus de 50%...et m'ont accordé des remboursements de trop perçus des années 2010 à 2015.

6.- mais vu les énormes erreurs (et fautes) de l'administration depuis 1996, vu les fausses indications données (verbalement) par le percepteur local en 1997, je réclame le remboursement des sommes indûment depuis 1996.

7.- J'appuie mon argumentation sur le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-CTX-DRO-10-20120912 du 12/09/2012 paragraphe 250 et sa REMARQUE qui dit :

"Le délai d'exercice du pouvoir de dégrèvement d'office n'est pas applicable aux dégrèvements en matière d'impôts locaux qui peuvent être prononcés sans autre limite de temps que la prescription trentenaire [(cf. n°s 10 à 40)]"

Certe, l'administration oppose à ce paragraphe 250 de ce Bulletin Officiel l'article R*211-1 du LPF, mais ce Bulletin établi par la DIRECTION GENERALE des Finances Publiques a été établi après la parution de l'article R*211-1 et il me parait que c'est bien en connaissance de cause de cet article R*221-1 que la DIRECTION GENERALE des Finances Publiques a rédigé le Bulletin Officiel BOI-CTX-DRO-10-20120912.

A la lumière de ces explications forcément synthétiques, que pensez vous sur la validité du paragraphe 250 et sa REMARQUE en opposition (éventuelle) avec l'article R*211-1.
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claudefigons Messages postés 6 Date d'inscription samedi 15 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 octobre 2016 1 > flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022
18 oct. 2016 à 11:56
Je voudrais aussi vous remercier pour le temps que vous passez à tenter de répondre à mes interrogations...
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