Exonération taxe habitation, demande d'infos

MELOURA Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 13 septembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017 - Modifié le 22 oct. 2017 à 18:43
MELOURA Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 13 septembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017 - 23 oct. 2017 à 18:15
Bonjour*

J'aimerais savoir comment cela va se faire si une année on dépasse le seuil avec des revenus exceptionnels ? Et si l'année suivante on repasse en dessous ?

Cordialement.
À vous lire

Pour rappel, sur les forums, majuscules = HURLER = très agressif. Merci d'y penser pour vos prochains messages et d'écrire en minuscules. La modération.

4 réponses

roudoudou22 Messages postés 13626 Date d'inscription vendredi 11 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 mars 2023 4 623
22 oct. 2017 à 18:34
Vous n'avez pas besoin de crier comme ça !!!!
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flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022 15 044
Modifié le 22 oct. 2017 à 18:39
Bonjour

Merci d'avoir supprimé le bonjour automatique ( sur 2 questions, c'est la 2eme fois) et de crier sur les bénévoles (écriture en majuscules)

La taxe est annuelle et tient compte du revenu fiscal de référence de N-1.
Donc l'année de dépassement, il y a plafonnement puis si sous le seuil degrevevement de 30 % si 2018, 65 % si 2019.
De toute façon, le degrevement de 100 % ne sera que pour 2020.
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MELOURA Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 13 septembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
Modifié le 22 oct. 2017 à 19:15
Merci de votre réponse mais svp un exemple concret :


Revenu de ref 2017 pour un couple : 44900€
Revenu de ref 2018 pour ce couple : 41000€

Que va-t-il se passer ?

Cordialement
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MELOURA Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 13 septembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
22 oct. 2017 à 18:58
Désolé, j ignorais cette affaire de majuscules

Avec mes regrets

Ph A
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flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022 15 044
22 oct. 2017 à 19:58
Revenu de ref 2017 pour un couple : 48900€
Revenu de ref 2018 pour ce couple : 41000€


rev 2017 / taxe d'habitation 2018
taxe d'habitation plein tarif, le plafonnement selon le revenu n'étant pas applicable ( revenu fiscal de référence étant > 35 694 €).
pas de reduction de 30 % sur le montant de la taxe, le revenu fiscal de réference étant > 43000 € ( ni dégrevement partiel de 15 % le revenu fiscal de réference étant > 45000 €)

rev 2018 / taxe d'habitation 2019
le plafonnement selon le revenu n'est pas applicable ( revenu fiscal de référence étant > 35 694 €).
reduction de 65 % sur le montant de la taxe, le revenu fiscal de réference étant < 43000 €
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MELOURA Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 13 septembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
Modifié le 22 oct. 2017 à 20:31
Merci de votre reponse , mais alors pourquoi parle t on de revenu fiscale de 43000€ pour un couple et de 48000€de revenus pour une reduction
slt
Pha
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flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022 15 044 > MELOURA Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 13 septembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
Modifié le 22 oct. 2017 à 21:34

pourquoi parle t on de revenu fiscale de 43000€ pour un couple et de 48000€de revenus pour une reduction

vous ne confondez pas revenus déclarés et revenus fiscal de référence par hasard ?

C'est le revenu fiscal de référence qui compte.
avec un revenu déclaré de 48000 €, le revenu fiscal de référence sera de 43200 s'il s'agit de salaires uniquement mais pourra etre supérieur si autre type de revenu

https://droit-finances.commentcamarche.com/impots/guide-impots/2559-taxe-d-habitation-calcul-exoneration-paiement/

extrait :
Pour un couple sans enfant (pacsé ou marié), le revenu fiscal de référence à ne pas dépasser sera fixé à 43 000 euros, soit un revenu réel d'environ 48 000 euros.
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MELOURA Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 13 septembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017 > flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022
23 oct. 2017 à 18:14
Merci de votre réponse

cordialement

pha
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flocroisic Messages postés 27965 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 18 février 2022 15 044
Modifié le 22 oct. 2017 à 21:04
où etes vous allez cherchez 48000 €.
Vous n'avez pas lu l'art 3 de la loi de finances que je me suis coltiné et don j'ai fait un résumé visiblement :
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-7647540-pour-info-seuil-exoneration-th-2018


extrait de la loi de finances pour les seuils :

II bis. – 1° Le 2° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

(40) « 2° Le 3° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. »


exoneration pour 2 parts : 27000+8000+8000= 43000
dégrevement partiel pour 2 parts : 28000+8500+8500 = 45000

Bonne lecture :
Article 3 : Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au troisième alinéa de l'article 1407 bis, la première phrase est supprimée ; (3) 2° A l'article 1413 bis :

(4) a) Les mots : « et de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « , de l'article 1414 A et de l'article 1414 C » ;

(5) b) Les mots : « , de l'article 1414 A » sont supprimés ;

(6) 3° Au IV de l'article 1414 :

(7) a) Les mots : « au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;

(8) b) Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

(9) « a) 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

(10) « b) 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

(11) « c) 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

(12) « d) 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

(13) « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

(14) « Les montants mentionnés aux a, b, c et d sont divisés par deux pour les quarts de part. » ; (15) 4° L'article 1414 A est abrogé ;

(16) 5° A l'article 1414 B :

(17) a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « des articles 1414 A et 1414 C »

et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

(18) b) Au premier alinéa, dans sa rédaction issue du a du présent 5°, les mots : « des articles 1414 A et » sont remplacés par les mots : « de l'article » et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

(19) 6° Après l'article 1414 B, l'article 1414 C est ainsi rétabli :

(20) « Art. 1414 C. – I. – 1° Les contribuables autres que ceux mentionnés aux I et 1° du I bis et IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2° du II bis du même article, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

(21) « 2° Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A.

(22) « Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

(23) « 3° Pour les contribuables mentionnés au 1° dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant du dégrèvement prévu au 1° du présent I est multiplié par le rapport entre :

(24) « a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2° du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;

(25) « b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2° du même II bis et celle prévue au 1° du même II bis.

(26) « II. – Pour l'application du I :

(27) « 1° Les revenus mentionnés au I s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ;

(28) « 2° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

(29) « Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;

(30) « 3° Lorsqu'en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

(31) « 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

(32) 7° a) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1414 C, dans sa rédaction issue du 6°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

(33) b) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1414 C, dans sa rédaction issue du a du présent 7° :

(34) – les mots : « à 65 % de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(35) – les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A » sont supprimés ;

(36) 8° A l'article 1417 :

(37) a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;

(38) b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(39) « II bis. – 1° Le 2° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

(40) « 2° Le 3° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

(41) c) Au premier et au second alinéa du III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis » ;

(42) 9° A l'article 1605 bis :

(43) a) Au 2°, les mots : « II de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : « I de l'article 1414 C » ;

(44) b) Le 3° bis est abrogé ;

(45) 10° Le 3 du B du I de l'article 1641 est ainsi modifié :

(46) a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

(47) b) Au 1°, les mots : « et 1414 A » sont remplacés par les mots : « , 1414 A et 1414 C » ;

(48) c) Au 1°, dans sa rédaction issue du b du présent 9°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

(49) II. – L'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(50) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

(51) 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », il est inséré la référence : « , 1414 C » ;

(52) 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

(53) III. – 1° Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

(54) 2° Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.

(55) 3° Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
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MELOURA Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 13 septembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
23 oct. 2017 à 18:15
Merci de vos précisions

slt

pha
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