A l'exception des biens non-taxables, l'ensemble des biens meubles et immeubles appartenant au défunt au moment du décès doivent être mentionnés dans la déclaration de succession, y compris les biens bénéficiant d'allégements ou d'exonération de droits de succession.
Exemples de biens à déclarer : les immeubles, les meubles, les sicav, les actions ou obligations, les liquidités (compte-courant, livret d'épargne, etc.), les bijoux ou autres objets précieux, les fonds de commerce, les parts de sociétés non cotées, les salaires ou loyers restant à percevoir, les créances de toute nature (capital et intérêts dûs non encore payés), etc.
Pour les immeubles, la notion de propriété ne pose aucun problème. Pour les biens meubles, le propriétaire est en principe celui qui en a la possession (art. 2279 du Code civil).
Les sommes figurant sur un compte joint sont supposées appartenir à tous les titulaires à parts égales. Si le compte est au nom de deux époux, la moitié du solde doit donc figurer sur la déclaration de succession. Naturellement, l'administration peut chercher à apporter la preuve contraire si le défunt était seul à alimenter le compte. Les mêmes règles s'appliquent pour les coffres-forts au nom de plusieurs personnes.
Pour lutter contre la fraude, l'Administration a instauré également une présomption de propriété dans certains cas particuliers.
Quand un bien est possédé en usufruit par le défunt et en nue-propriété par un héritier ou un légataire, le bien est supposé appartenir en pleine propriété au défunt et l'héritier ou légataire doit payer les droits de succession sur cette pleine propriété.
Cette présomption joue même si la nue-propriété appartient, non pas à l'héritier lui-même mais à un de ses descendants, par exemple à un petit-enfant ou si l'héritier renonce à la succession. Exemple : M. Martin achète l'usufruit d'un bien dont son fils acquiert parallèlement la nue-propriété. M. Martin est supposé détenir la pleine propriété.
Mais cette présomption fiscale de propriété ne joue pas dans plusieurs cas.
Exemples courants : M. Martin fait une donation-partage d'un immeuble à ses enfants en conservant l'usufruit; ou encore quand M. Martin a hérité d'un usufruit, la nue-propriété allant à ses propres enfants.
On peut également contester cette présomption de propriété en prouvant la réalité de l'opération ayant entraîné le démembrement de propriété.
Sont présumées faire partie de la succession les valeurs mobilières (actions, obligations, parts sociales, compte bancaire, etc.) ou toute autre créance que possédait le défunt dans l'année qui a précédé le décès, ou qui lui ont rapporté des revenus ou qui ont fait l'objet d'une opération quelconque dans ce délai.
Le défunt peut parfaitement avoir vendu ces biens, mais les héritiers devront alors prouver la réalité de la transaction. Ce qui ne pose aucun problème pour les transactions régulièrement effectuées (vente de titres en bourse, etc.).
En principe, les sommes retirées d'un compte bancaire par le défunt ne font pas partie de la succession, même si ces sommes ont été retirées moins d'un an avant le décès (Cour de cass. 1/4/97). Sauf si l'administration prouve que le défunt a conservé ces sommes par devers lui.
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