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Samedi 17 mai 2008 - 05:15:04

Charges déductibles du revenu : les pensions alimentaires


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Le versement d'une pension alimentaire peut être imputé sur le revenu global du contribuable. La déduction de la pension alimentaire est fondée sur le Code civil qui impose une obligation alimentaire réciproque entre ascendants et descendants.
Cette obligation est également imposée entre gendre ou belle-fille d'une part et les beaux-parents d'autre part.
• Un grand-parent peut aussi verser une pension à un petit-fils si les parents ne veulent ou ne peuvent pas faire face à leurs obligations.
• Dès lors qu'il l'a reconnu, le parent d'un enfant naturel peut déduire les sommes versées pour son entretien (à condition qu'il ne le compte pas à charge pour le quotient familial).
• La déduction est également admise pour les enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple.

La pension alimentaire peut être versée en espèces ou en nature (hébergement gratuit, paiement de frais médicaux, nourriture, etc.).

Son montant doit être prouvé par des justificatifs (chèque, virements, etc.). Mais le contribuable qui accueille sous son toit le descendant ou ascendant dans le besoin peut aussi déduire une somme forfaitaire de 3 203 euros sans justificatifs au titre des frais de nourriture et d'hébergement. A ce forfait peuvent s'ajouter des frais supplémentaires justifiés. Toutefois, quand il s'agit d'un ascendant, celui-ci doit être âgé de plus de 75 ans et bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs, augmentée éventuellement des allocations supplémentaires spéciales. Précision : quand l'hébergement ou l'état de besoin de l'intéressé ne porte que sur une partie de l'année, ce montant forfaitaire doit être réduit prorata temporis, les autres frais pouvant naturellement être déduits pour leur montant réel.
. Pour les ascendants de plus de 75 ans, la déduction forfaitaire n'est admise que si le revenu imposable des intéressés n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815- 1 du même code et de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815- 24 du même code1, soit 7 635,53 € pour une personne seule et 13 374,16 € pour un couple marié pour l’année 2007.

Même en l'absence d'une décision de justice et quel que soit l'âge des deux parties, la pension alimentaire est en principe déductible du revenu global de celui qui la verse et imposable entre les mains de celui qui la reçoit. Sous certaines conditions.
Le bénéficiaire doit être dans l'incapacité de subvenir seul à ses besoins.
Cette condition est naturellement appréciée en tenant compte des circonstances particulières (âge, état de santé, personnes à charge, etc.). En règle générale, l'administration considère que la pension est justifiée quand elle permet de porter les revenus totaux du bénéficiaire au niveau du Smic, ce plafond étant doublé quand il s'agit d'aider un couple. Normalement, l'administration n'a pas à tenir compte du fait que le bénéficiaire est propriétaire de sa résidence principale.

La pension doit être proportionnelle non seulement aux besoins du bénéficiaire mais aussi aux ressources de celui qui la verse.

La pension est imposée entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des traitements et salaires et bénéficie de l'abattement de 10%.
• La fraction de la pension qui n'est pas admise en déduction n'est pas non plus imposée entre les mains du bénéficiaire.

En aucun cas, un contribuable ne peut cumuler la déduction d'une pension et la prise en charge d'un enfant au titre du quotient familial.

Pensions versées aux ascendants

Elles sont déductibles selon les principes généraux précisés ci-dessus.

Pensions versées pour les enfants mineurs

Les pensions versées pour l'entretien des enfants mineurs ne sont déductibles du revenu global qu'en cas de divorce ou d'imposition séparée et seulement pour les enfants dont le contribuable n'a pas la charge.

Qu'elle soit fixée ou non par une décision de justice, la pension est déductible dans son intégralité dans la mesure où elle n'est pas excessive.
Quand le contribuable continue de verser la pension après que l'enfant a atteint l'âge de 18 ans, la déduction est limitée dans les conditions exposées ci-dessous (enfants majeurs). Mais la personne qui a la charge de l'enfant peut alors bénéficier de la demi-part supplémentaire accordée aux parents isolés.
• Si le contribuable verse un capital destiné à constituer une rente pour l'enfant, il peut déduire chaque année une somme égale à ce capital divisé par le nombre d'années de versements de la rente. La déduction est plafonnée à 2 700 euros par an.

Pensions versées pour les enfants majeurs

Elles sont déductibles selon les principes généraux précisés ci-dessus mais dans la limite de 5 568 euros par enfant et par an.
Cette limite est doublée quand l'enfant est marié et que le contribuable participe seul à l'entretien du jeune ménage. Mais aucun avantage supplémentaire n'est accordé quand le jeune ménage a lui-même des enfants.
• Le plafond est également doublé quand l'enfant, célibataire, divorcé ou veuf, a lui-même des enfants.
• Quand l'enfant majeur est âgé de moins de 21 ans, quand il est étudiant de moins de 25 ans, les parents ont le choix entre le rattachement et le versement d'une pension alimentaire.

Prestations versées aux ex-conjoints

En cas de divorce ou de séparation, un contribuable peut être amené à verser une prestation compensatoire à son ex-conjoint (sous forme de capital ou, exceptionnellement, sous forme de rente) destinée à compenser les disparités de niveau de vie créées par la séparation.

Les rentes sont déductibles dès lors qu'elles ont été fixées par une décision de justice, y compris dans le cadre d'une séparation de fait, ou homologuées par le juge. Aucun plafond n'est imposé dans la mesure où le juge fixe la pension en fonction des besoins et ressources des parties.
Les revalorisations, spontanées ou judiciaires, sont également déductibles.
• Quand la pension est en tout ou partie constituée par un avantage en nature (mise à disposition du logement commun, etc.), le contribuable peut déduire la valeur de cet avantage en nature.
• L'impôt du ménage payé par l'un des conjoints ne donne pas lieu à déduction.

Les versements en capital effectués sur une période supérieure à douze mois suivent le régime des rentes : ils sont déductibles des revenus du débiteur et imposables entre les mains du bénéficiaire.
Ces versements sont déductibles sans aucun plafond dès lors qu'ils sont fixés ou homologués par le juge aux affaires familiales.
• Le délai de douze mois se calcule à compter de l'expiration du délai d'appel consécutif au prononcé du divorce.

Les versements en capital sur une durée inférieure à douze mois donnent droit à une réduction d'impôt égale à 25% des versements, pris en compte dans la limite de 30 500 euros.
Le délai de douze mois se calcule comme il est précisé ci-dessus.
• La réduction d'impôt s'applique également en cas de prestation en nature (attribution de droits ou de biens) ou de conversion d'une rente en capital.
• Quand les versements s'étalent sur deux années civiles, le plafond est réduit proportionnellement. Exemple : M. Martin verse 10 000. en année N et 40 000 en année N+1. Le plafond applicable en année N est égal à (10/50) x 30 000 = 6 000. La réduction d'impôt maximale sera donc égale à 1 500 en année N. En année N+1, le plafond est égal à (40/50) x 30 000 = 24 000. La réduction d'impôt maximale sera donc de 6 000.
• La réduction d'impôt n'est pas accordée quand la prestation compensatoire est versée sous forme de rente ET de capital.

Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC


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