Juridiction: Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision: mardi 16 janvier 1990
N°: 89PA00947
Inédit au recueil Lebon
Type de recours: Plein contentieux fiscal

Titrages et résumés: 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Rapporteur: SICHLER
Commissaire du gouvernement: LOLOUM


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



VU la requête présentée pour la société nouvelle de récupération (SONOREC), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à 78300 Poissy ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 janvier 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 83406, 83407 et 84842/2 en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires auxquelles elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la commune de Poissy ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 janvier 1990 :
- le rapport de Mme SICHLER, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société nouvelle de récu-pération demande la réduction de la taxe pro-fessionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts auquel renvoie l'article 1469 du même code : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :
1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;
2°) a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison.
Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
b. La valeur locative des termes de com-paraison est arrêtée :
- soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble--type était loué normalement à cette date,
- soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; ..."et qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts :
"I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types.
II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée SONOREC loue à la société anonyme immobilière Gabriel Wattelez dont le président du conseil d'administration est également son gérant, des bâtiments d'une superficie de 1216 m2 situés à Poissy, et un terrain à usage commercial de 4.522 m2, pour un loyer fixé à 16.500 F par an lors du renouvellement, à compter du 1er janvier 1975 pour une durée de neuf ans, du bail commercial conclu entre ces sociétés ; que, compte tenu de la consistance des biens loués à la date de conclusion du bail et du loyer pratiqué à cette date pour des locaux similaires situés dans la même commune, le loyer stipulé par le bail en vigueur les années litigieuses, doit être regardé comme anormalement bas sans que la société requérante puisse se prévaloir de la particularité du bail emphytéotique détenu sur les biens susdits non par elle mais par un associé de la société immobilière Gabriel Wattelez qui en a fait apport à cette dernière ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a utilisé, pour les années en cause, la méthode d'évaluation par comparaison prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts dans le cas de biens loués à des conditions de prix anormales ; que l'administration a retenu pour termes de comparaison un local et un terrain à usage commercial situés dans la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces derniers ne se trouvent pas au regard des seules exigences fixées par les dispositions législatives et réglementaires précitées dans la même situation que les biens loués par la requérante ;
Considérant par ailleurs que si la société SONOREC entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E devenu article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative, elle n'établit pas, en tout état de cause, que sa situation corresponde aux cas, qu'elle ne précise d'ailleurs pas, prévus par le "communiqué" et la note du 6 février 1980 qu'elle invoque ; qu'une réponse ministérielle du 3 décembre 1981 à M. X... invoquée par ailleurs constitue selon les propres énonciations de la requérante une simple recommandation de bienveillance qui ne peut être invoquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies E du code ; que dès lors, la société requérante ne peut, sur le fondement de celles-ci, demander la décharge des impositions litigieuses dont l'augmentation constatée par elle, à partir de l'année 1979 ne résulte d'ailleurs que de la substitution d'une évaluation définitive, régulièrement établie, à l'évaluation provisoire établie d'abord en l'absence d'éléments permettant de calculer la valeur locative des biens en cause ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que des biens situés à proximité, même immédiate, des biens en cause se seraient vu attribuer une valeur locative inférieure à celle desdits biens, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SONOREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société nouvelle de ré-cupération SONOREC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle de récupération SONOREC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Textes appliqués:
  • CGI 1498, 1469, 1649 quinquies E
  • CGI Livre des procédures fiscales L80 A