Juridiction: Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision: mercredi 3 octobre 1990
N°: 90NT00065
Inédit au recueil Lebon
Titrages et résumés: 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE
54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE
Rapporteur: ISAIA
Commissaire du gouvernement: LEMAI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., 41000, BLOIS ;
M. X... demande à la Cour de bien vouloir prendre acte de son désaccord avec le jugement en date du 14 novembre 1989 dont il fait appel et par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de BLOIS ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens" et qu'aux termes de l'article R 228 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant que la requête sommaire de M. X..., qui se borne à demander à la Cour de lui donner acte de ce qu'il fait appel d'un jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS, ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle n'a été suivie dans le délai d'appel d'aucun mémoire complémentaire ; qu'ainsi, ladite requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R 87 précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
FIN CENTRE Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Textes appliqués:
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R228