Juridiction: Cour d'appel de Versailles
Date de la décision: jeudi 20 janvier 2005
N°:
Titrages et résumés: PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Causes
SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Révocation - Révocation ad nutum
Les dispositions des articles 369 et suivants du NCPC ne sont pas applicables à la dissolution conventionnelle d'une société dès lors que cette procédure ouvre une période de liquidation qui ne prend fin qu'à la clôture des opérations liquidatives et durant laquelle la personne morale conserve son existence juridique et sa capacité d'ester en justice comme demeurant immatriculée au registre du commerce et des sociétés. L'instance engagée par assignation régulière d'une société n'est donc pas interrompue par sa dissolution amiable et le juge saisi ne peut, au motif d'un défaut de mise en cause du liquidateur amiable, déclarer d'office la demande irrecevable
En application des dispositions de l'article L 224-47 du Code de commerce, le président du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment. En l'état d'un procès-verbal de conseil d'administration faisant état d'une règle, non discutée ni critiquée, selon laquelle la cooptation d'un nouvel administrateur entraîne nécessairement l'élection d'un " nouveau président ", et en l'absence de production aux débats des statuts, le président non réélu à cette occasion ne peut prétendre avoir fait l'objet d'une révocation puisqu'ayant participé à ce vote, en étant lui-même candidat, son attitude démontre qu'il avait implicitement mais nécessairement admis que son mandat se trouvait interrompu par la cooptation d'un nouvel administrateur
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISCOUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C / F.S ARRET Nä Code nac : 36C contradictoire DU 20 JANVIER 2005 R.G. Nä 03/05252 AFFAIRE : Jean-Marie X... C/ Laurence LESSERTOIS, Es-qualité de liquidateur Amiable de la Société FINANCIERE AKENA ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä Chambre : 3 ème Nä Section : Nä RG : 2194F/97 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me BINOCHE SCP DEBRAY - CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Marie X...
... par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - Nä du dossier 03/455 Rep/assistant : Me Olivier HILLEL avocat au barreau de PARIS APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] S.A. FINANCIERE AKENA ayant son siège social 18 rue de la Pommeraie 78310 COIGNIERES - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Maître Laurence LESSERTOIS, Es-qualité de liquidateur Amiable de la Société FINANCIERE AKENA domicilié 99/11 avenue Franklin Roosevel 75008 PARIS. Maître Bernadette MONNIER es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA AKENA domicilié 3 rue Victor Hugo 85000 LA ROCHE SUR YON. S.A. ANTIPOLLUTION INDUSTRIES RECHERCHES AIR ayant son siège social 18 rue de la Pommeraie 78310 COIGNIERES - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Maître Jean Gilles Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la sté ANTIPOLLUTION INDUSTRIES RECHERCHES AIR domicilié 68 rue Molière 85000 LA ROCHE SUR YON. représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, Nä du dossier 03760 Rep/assistant : Me Bertrand WEIL avocat au barreau de PARIS. INTIMES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à
l'audience publique du 23 Novembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse Z..., *************** 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le "groupe AKENA" qui fabrique et commercialise des vérandas était constitué de la société holding FINANCIERE AKENA, société mère de la société ANTIPOLLUTION INDUSTRIES RECHERCHES (ci-après désignée AIR) qui détenait elle-même la société de fabrication AKENA INDUSTRIE et celle de commercialisation AKENA. Monsieur Jean Marie X... a été coopté aux fonctions d'administrateur puis nommé président des conseils de chacune des sociétés AIR et FINANCIERE AKENA. A... a été révoqué de ses mandats de Président par délibération des conseils d'administration du 22 mars 1996. Estimant que cette révocation était abusive, il a assigné la société AIR et la société FINANCIERE AKENA devant le tribunal de commerce de Versailles pour réclamer leur condamnation solidaire à lui payer 1.200.000 francs (182.938,82 euros) en réparation de son préjudice moral et financier ainsi que 20.000 francs (3.048,98 euros) en remboursement de ses frais irrépétibles. A... a réclamé à la société AIR une somme de 32.640 francs (4.975,94 euros) au titre d'un solde de rémunération et de prime trimestrielle. A... a ensuite limité ses demandes à l'encontre de la seule société FINANCIERE AKENA en considération de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société AIR. Par jugement rendu le 04 août 1998, le tribunal de commerce de La Roche Sur Yon a prononcé le redressement judiciaire de la société AKENA et de la société AKENA INDUSTRIE qui a abouti le 25 août 1998 à un plan de cession, le tribunal désignant maître Michel
RAMBOURG aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan. Ce dernier a été ultérieurement remplacé par maître Bernadette MONNIER. Le 1er septembre 1998, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société AIR nommant maître Gilles Y... aux fonctions de liquidateur judiciaire. Selon délibération en date du 19 avril 2002, la société FINANCIERE AKENA a décidé sa dissolution conventionnelle désignant maître Laurence LESSERTOIS liquidateur amiable. Maître RAMBOURG, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AKENA, et maître Y..., es qualités de liquidateur de la société AIR, sont intervenus volontairement à l'instance. Monsieur X... à soulevé une exception de nullité des écritures de maître RAMBOURG comme ne pouvant représenter la société AIR et la société FINANCIERE AKENA. Par jugement rendu le 02 mai 2003, le tribunal de commerce de Versailles a donné acte à maître Y... de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société AIR. A... a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de maître RAMBOURG pour le compte de la société AKENA qui n'est pas dans la cause. A... a constaté que la société FINANCIERE AKENA était en liquidation amiable et a déclaré les demandes de monsieur X... irrecevables à l'encontre de celle-ci au motif que maître LESSERTOIS, liquidateur amiable n'avait pas été attrait à la cause. A... a néanmoins estimé que n'était pas rapportée la preuve du caractère abusif de la révocation du mandat de président de monsieur X...
A... a constaté que ce dernier dans ses conclusions ne formulait aucune demande à l'encontre de la société AIR. A... a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en restitution du pro rata de la prime semestrielle et a condamné monsieur X... à payer 500 euros à chacune des sociétés AIR et FINANCIERE AKENA sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 16 juillet 2003, monsieur X... a interjeté appel de cette décision à
l'encontre de la société AIR, de la société FINANCIERE AKENA de maître Y... et de maître Bernadette MONNIER, successeur de maître RAMBOURG dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de la société AKENA. Le 04 août suivant, il a interjeté appel à l'encontre de maître Laurence LESSERTOIS en qualité de liquidateur amiable de la société FINANCIERE AKENA. Par ordonnance rendue le 23 octobre 2003, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures. Monsieur X... fait un long exposé sur l'environnement du litige en expliquant que les difficultés des sociétés du groupe AKENA font suite à sa volonté d'exercer un droit de préférence sur des cessions d'actions et en critiquant les conditions dans lesquelles sont intervenues les décisions de procédure collective des sociétés. A... fait grief au jugement de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande contre la société FINANCIERE AKENA au motif que celle-ci avait été dissoute le 19 avril 2002 et que le liquidateur amiable n'avait pas été appelé dans la cause, alors que cette dissolution ne lui avait pas été notifiée. A... affirme que cette dissolution était dénuée d'incidence sur l'instance et que le tribunal de commerce devait examiner au fond sa demande. A... considère que dans l'hypothèse d'une notification avant l'ouverture des débats, l'instance aurait été interrompue, que le tribunal ne pouvait pas en conséquence statuer et que les chefs du dispositif du jugement seraient nuls. A... affirme que l'erreur matérielle résultant de la désignation de maître LESSERTOIS en qualité de liquidateur amiable de la société AKENA au lieu de la société FINANCIERE AKENA est redressée par ses écritures récapitulatives. A... soutient que la révocation de ses mandats de président directeur général des sociétés AIR et FINANCIERE AKENA présente un caractère frauduleux tenant à la méconnaissance de la procédure de convocation du conseil d'administration. A... rappelle que chaque administrateur a le droit
d'être pleinement informé avant toute réunion du conseil. A... explique qu'il n'a été prévenu qu'à 18h55 que le conseil se tiendrait le lendemain à 15 heures 30 et que l'ordre du jour fort peu explicite ne mentionnait pas la question de sa révocation. A... fait valoir que la révocation fut prononcée avec précipitation alors que des administrateurs avaient créé de toutes pièces l'apparence d'une situation d'urgence. A... ajoute qu'elle fut assortie de l'imputation aussi grave qu'injustifiée de fautes imaginaires qu'il réfute point par point et expose qu'il lui fut impossible d'organiser sa défense et que le principe de la contradiction a été violé. A... soutient que l'exercice irrégulier du droit à révocation lui a causé un préjudice moral dans l'atteinte portée à sa réputation et à son honneur qu'il évalue à 30.000 euros et un préjudice financier tenant à la perte de sa situation et l'impossibilité d'en retrouver une avant quinze mois, qu'il chiffre à 150.000 euros. A... demande en conséquence à la cour de réformer le jugement et de le dire recevable en sa demande dirigée contre la société FINANCIERE AKENA, subsidiairement d'annuler les chefs de dispositif du jugement relatifs à cette demande et de renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Versailles. Sur le fond il sollicite la condamnation de la société FINANCIERE AKENA à lui payer 180.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer la somme de 500 euros par application de ce même texte. Dans un premier jeu de conclusion, la société AIR, monsieur Y... es qualités de liquidateur, la société FINANCIERE AKENA, maître MONNIER, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AKENA et maître LESSERTOIS es-qualités de liquidateur amiable de la société AKENA, ont répliqué ensemble. Ils relèvent que monsieur X... ne formule aucune demande à l'encontre de la société AIR, de maître Y... et de
maître MONNIER, ce qui justifie la confirmation du jugement et l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que monsieur X... a signifié des conclusions à maître LESSERTOIS es qualités de liquidateur amiable de la société AKENA, ce qu'elle n'est pas. Ils rappellent que la société FINANCIERE AKENA a fait l'objet d'une liquidation amiable par assemblée du 19 avril 2002 et soutiennent qu'il appartenait à monsieur X... de régulariser sa procédure à l'encontre du liquidateur amiable ; Ils concluent ainsi à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de monsieur X... à l'égard de la société FINANCIERE AKENA. Sur le fond, ils réfutent le prétendu caractère irrégulier de la révocation de monsieur X... en se référant au principe de la révocation "ad nutum" et en expliquant que la révocation n'a pas à figurer à l'ordre du jour et que les formes et les délais de convocation du conseil d'administration sont libres. Ils affirment que la révocation n'était pas abusive car elle n'avait aucun caractère précipité au regard des informations alarmantes et de l'urgence à reprendre les comptes. A... dénient le caractère imaginaire des fautes reprochées à monsieur X... et soutiennent que la révocation a respecté le principe de la contradiction puisque la réunion du conseil était prévue de longue date, qu'elle a été précédée d'une réunion explicative, que monsieur X... a pu s'entretenir au téléphone avec un conseil et qu'il a participé à la réunion dont le procès-verbal reprend ses déclarations. Subsidiairement, ils expliquent que les préjudices invoqués par monsieur X... ne sont pas fondés. Aussi concluent-ils à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclament-ils la condamnation de monsieur X... à payer à la société AIR, à maître Y... et à maître MONNIER la somme de 2.000
euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et pareille somme à titre de dommages et intérêts en réparation de l'appel interjeté de manière abusive. Ils sollicitent en outre la condamnation de monsieur X... à payer à maître LESSERTOIS 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par un second jeu de conclusions signifiées le 7 octobre 2004, la société AIR, maître Y..., la société FINANCIERE AKENA et maître MONNIER, sans maître LESSERTOIS qui ne compte plus au nombre des concluants, ont repris des écritures, en substance identiques aux précédentes, sauf à préciser que monsieur X... n'avait toujours pas régularisé la procédure puisqu'il a assigné maître LESSERTOIS es qualités de liquidateur amiable de la société AKENA (et non FINANCIERE AKENA) sur le fondement de l'article 908 du nouveau code de procédure civile et non en intervention forcée et en plus sous une mauvaise qualification. Ils réitèrent les mêmes demandes de condamnation pour ce qui les concerne. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 octobre 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 novembre 2004. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE EN PREMIERE INSTANCE Considérant que monsieur X... a régulièrement assigné la société FINANCIERE AKENA devant le tribunal de commerce de Versailles, par acte du 19Considérant que monsieur X... a régulièrement assigné la société FINANCIERE AKENA devant le tribunal de commerce de Versailles, par acte du 19 avril 1997, antérieur à la décision de dissolution conventionnelle de celle-ci ; Considérant que les débats ont été clôturés devant les premiers juges le 15 novembre 2002 ; que le tribunal a constaté la liquidation conventionnelle intervenue et a relevé d'office que les demandes de monsieur X... à l'encontre de la société FINANCIERE AKENA étaient irrecevables au motif que le liquidateur amiable n'avait pas été
appelé à la cause ; Considérant toutefois que la dissolution amiable d'une société commerciale ouvre une période de liquidation qui ne prend fin qu'à la clôture des opérations liquidatives et au cours de laquelle la personne morale conserve son existence juridique et sa capacité d'ester en justice puisqu'elle demeure immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; Considérant qu'il suit de là que les dispositions des articles 369 et suivants du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce et que la dissolution de la société FINANCIERE AKENA n'a pas interrompu l'instance devant les premiers juges qui ne pouvaient déclarer d'office irrecevables les demandes de monsieur X... articulées à l'encontre de la société FINANCIERE AKENA ; Que le jugement doit être infirmé de ce chef ; SUR LA PROCEDURE EN CAUSE D'APPEL Considérant que monsieur X... a interjeté appel à l'encontre de la société FINANCIERE AKENA 18 rue de la Pommeraie à Coignières ; que la SCP DEBRAY CHEMIN s'est constituée pour la société AIR, maîtres Y... et MONNIER mais aussi pour "la société AKENA dont le siège social est Z.A. de L'Eraudière à DOMPIERRE SUR YON" dont le commissaire à l'exécution du plan, maître RAMBOURG (depuis remplacé par maître MONNIER), était intervenu volontairement en première instance ; Considérant que le 10 mai 2004, la SCP DEBRAY-CHEMIN a cependant signifié des conclusions pour le compte de la société AIR, de maîtres Y... et MONNIER, "de la société FINANCIERE AKENA ayant son siège 18 rue de la pommeraie à Coignières" et de maître LESSERTOIS "es qualités de liquidateur amiable de la société AKENA" ; Considérant pourtant que, dans le corps de leurs écritures, ces personnes qui se déclarent toutes "intimées" exposent que maître LESSERTOIS n'est pas le liquidateur amiable de la société AKENA et fait grief à monsieur X... de n'avoir pas régularisé la procédure à l'encontre de la société FINANCIERE AKENA ; Considérant que cette situation intriquée
résulte de plusieurs erreurs de plume tant de la SCP DEBRAY CHEMIN que de monsieur X... et de son avoué maître BINOCHE qui ont l'un et l'autre confondu les sociétés AKENA et la société FINANCIERE AKENA ; Considérant qu'il n'est pas discuté que maître Laurence LESSERTOIS est bien le liquidateur amiable de la société FINANCIERE AKENA ; qu'appel a régulièrement été interjeté contre cette dernière puis contre maître LESSERTOIS dans ses exactes qualités ; Considérant que les erreurs de plume ultérieures qui affectent les actes de procédure et les conclusions constituent des vices de forme qui se sont trouvés successivement couverts par les interventions aux débats de la société FINANCIERE AKENA et de maître LESSERTOIS et dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles causeraient à l'une ou l'autre des parties un quelconque grief ; Qu'il suit de là que la procédure en cause d'appel est régulière à l'égard de toutes les parties et que les sociétés AIR et FINANCIERE AKENA, maîtres Y... et MONNIER doivent être déboutés de leur demande tendant à voir constater que la procédure n'est pas régularisée à l'encontre de la société FINANCIERE AKENA. SUR LE FOND Considérant que monsieur X... poursuit l'indemnisation, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, du préjudice qu'il prétend avoir subi à raison du "caractère irrégulier et abusif de la révocation (...) de son mandant de Président Directeur Général de la société FINANCIERE AKENA" ; Considérant que monsieur X... fait à cette dernière le grief du caractère irrégulier de la convocation qui tiendrait à la méconnaissance frauduleuse de la procédure qui préside à la convocation du conseil d'administration et à un manquement au respect du droit à l'information dans un délai suffisant permettant de débattre et de délibérer en toute connaissance de cause ; Considérant que les statuts de la société FINANCIERE AKENA ne sont pas produits aux débats de telle sorte que demeure incertaine l'existence et le
contenu d'une procédure particulière à la société FINANCIERE AKENA pour convoquer le conseil d'administration ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du décret du 23 mars 1987, dans sa rédaction antérieure à la loi du 03 mai 2002 applicable aux faits de la cause, lorsque le conseil n'a pas été réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci ; que la législation et la réglementation en vigueur ne déterminent aucune modalité particulière ou délai de convocation ; Considérant en l'espèce que par lettre du 21 mars 1996 télécopiée, monsieur B..., administrateur, a rappelé à monsieur X... que se tenait le lendemain après-midi à 14 heures une réunion et, faisant référence à la gravité de la situation, joignait à sa lettre une convocation formelle ; que cette convocation n'est pas soumise à l'examen de la cour de telle sorte que reste inconnu le libellé de l'ordre du jour porté à la connaissance de monsieur X... la veille de la réunion du conseil ; Considérant toutefois que le procès-verbal de cette réunion fait état d'un ordre du jour ainsi libellé ; - Démission d'un administrateur ; - Modification du Conseil par cooptation d'un nouvel administrateur ; - Nomination du Président du Conseil d'Administration ; - Pouvoirs et rémunération du Président du Conseil d'Administration ; - Convocation une Assemblée Générale ordinaire en vue de la nomination des nouveaux Commissaires aux comptes titulaire et suppléant et la ratification de la nomination d'un nouvel administrateur ; - Pouvoirs ; - Questions diverses. " Considérant que monsieur X... a personnellement participé à la réunion de ce conseil d'administration dont il a signé le procès-verbal lequel fait apparaître que la séance a été présidée par monsieur Alain B..., représentant permanent de la société A.S.D. Industries, administrateur ; Considérant qu'après avoir pris acte de la démission
d'un sieur C... de ses fonctions d'administrateur, le conseil a procédé à la cooptation d'un nouvel administrateur en la personne de monsieur D... de LAGRANGE-CHANCEL ; Considérant que le procès-verbal de cette délibération comporte un point nä3 dont le compte-rendu est le suivant : "3- Nomination du Président du Conseil d'Administration Le Président rappelle qu'en cas de cooptation d'un nouvel administrateur, il est prévu de procéder à l'élection d'un nouveau Président du Conseil d'Administration. Le Président demande s'il y a des candidats éventuels et monsieur Jean-Marie X... se porte candidat. Monsieur Alain B... propose que monsieur D... de Lagrange-Chancel se porte également candidat, ce qu'accepte celui-ci. Le conseil procède à l'élection. Monsieur Jean-Marie X... vote pour lui-même tandis que monsieur Alain B... et monsieur Jacques E..., représentant permanent de la sociétés DISCOVERY OFFSHORE NOMINEES LIMITED, votent pour monsieur D... de Lagrange-Chancel, ce dernier s'abstenant. Monsieur D... de Lagrange-Chancel est élu Président du conseil d'administration." Considérant qu'il ressort de ce procès-verbal que monsieur X... n'a fait l'objet d'aucune révocation ; que le président a rappelé sans indiquer la source de cette règle que la cooptation d'un administrateur entraînait la nécessité de procéder à l'élection d'un nouveau président ; que, les parties ne produisant pas aux débats la copie des statuts, la cour n'est pas en mesure de vérifier que cette règle correspondrait à une clause statutaire de fonctionnement de la société ; que l'existence et la portée de cette disposition selon laquelle "en cas de cooptation d'un nouvel Administrateur, il est prévu de procéder à l'élection d'un nouveau Président" n'est pas discutée ni critiquée par monsieur X... ; Considérant que celui-ci n'a aucunement fait valoir, lors de cette réunion, qu'il aurait été révoqué de ses fonctions ; qu'il a admis sans protester application de la règle
rappelée par monsieur B... ; qu'il s'est porté candidat et a participé au vote pour un "nouveau président" ce qui montre qu'il avait implicitement mais nécessairement admis que son mandat se trouvait interrompu par la cooptation d'un nouvel administrateur ; Qu'il suit de là que ses demandes indemnitaires pour cause de révocation ne sont pas de nature à prospérer dans les circonstances particulières de la réunion de ce conseil d'administration ; Considérant que, même à supposer que, comme monsieur X... l'a fait valoir lors de la réunion du conseil, le procédé apparaîtrait comme un traquenard et reviendrait à une révocation implicite d'administrateur, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L.224-47 du code de commerce édictent que le Président du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment ; Considérant que c'est sans être contredits que les intimés exposent que la réunion du 22 mars 1996 était prévue de longue date pour examiner les comptes sociaux qui posaient difficulté ; que la lettre de confirmation adressée la veille ne présente pas, dès lors, le caractère de précipitation que lui reproche monsieur X... ; Considérant que le départ d'un président de société, sur la volonté de la majorité des administrateurs, doit nécessairement se dérouler dans de courts délais afin d'éviter tout flottement ou contradiction dans la direction ; que la révocation peut être valablement prononcée sans qu'elle ne figure à l'ordre du jour de la convocation ; Considérant que le caractère contradictoire du débat sur la non-reconduction de monsieur X... aux fonctions de président a été parfaitement respecté ; que c'est sans être contredits que les intimés expliquent que s'est tenue, le matin entre les intéressés, une réunion pour préparer les quatre conseils d'administration des sociétés du groupe ; que monsieur X... était présent au conseil et a pu librement faire valoir ses arguments qui ont été consignés au
procès-verbal ; Considérant que monsieur X... n'invoque l'atteinte à sa réputation qu'au travers la précipitation de la décision et le manquement au respect du contradictoire, lesquels ne sont pas avérés en l'espèce ; Considérant qu'il invoque aussi l'imputation de fautes imaginaires ; Considérant toutefois que les raisons retenues par une société pour décider de révoquer le président du conseil d'administration échappent au contrôle de la cour ; que restent dès lors sans portée les développements de monsieur X... sur l'analyse critique des fautes qui lui étaient reprochées ; Que monsieur X... ne rapporte donc pas la preuve dont il a la charge que les circonstances dans lesquelles il a été amené à quitter ses fonctions de président présenteraient un quelconque caractère fautif susceptible d'engager la responsabilité de la société FINANCIERE AKENA et de justifier une indemnisation ; Que monsieur X... doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Considérant que la société AIR, maître Y... et maître MONNIER ne démontrent pas le caractère abusif du comportement de monsieur X..., ni ne justifient du préjudice qu'ils allèguent ; que leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelant qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DEBOUTE les sociétés AIR et FINANCIERE AKENA, maîtres Y... et MONNIER de leur demande tendant à voir constater que la procédure n'est pas régularisée à l'encontre de la société FINANCIERE AKENA, DEBOUTE monsieur Jean-Marie X... de toutes ses demandes, DEBOUTE la
société AIR, maître Y... et maître MONNIER de leur demande en paiement de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Jean-Marie X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP DEBRAY-CHEMIN, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Madame Marie F..., Greffier en Chef présent lors du prononcé Le GREFFIER EN CHEF,
Le PRESIDENT,
Textes appliqués:
- Code de commerce, article L224-47
- Code de procédure civile (Nouveau), article 369