Juridiction: Cour d'appel de Limoges
Siege de la cour d'appel: LIMOGES
Formation: Ct0038
Date de la décision: mercredi 21 novembre 2007
N°: 06/01628
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET N
RG N : 06/01628
AFFAIRE :
Mme Simone X... veuve Y..., M. Yannick Y..., Mme Brigitte Y... épouse Z...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL
GS/iB
indemnisation victime amiante
grosse délivrée à la SCP TEISSONIERE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
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ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007
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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Simone X... veuve Y...
de nationalité Française
née le 19 Avril 1927 à LIMOGES (87000), demeurant ...
assistée de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, représentée par Me LAFFORGUE, avocat.
Monsieur Yannick Y...
de nationalité Française
né le 20 Août 1949 à LIMOGES (87000), demeurant ...
assisté de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, représentée par Me LAFFORGUE, avocat.
Madame Brigitte Y... épouse Z...
de nationalité Française
née le 16 Mars 1956 à VALENCE (26), demeurant ... Nantais - 44490 LE CROISIC
assistée de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, représentée par Me LAFFORGUE, avocat.
APPELANTS de l'offre faite le 19 octobre 2006 par le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante
ET :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
...
assistée de Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME.
LE MINISTERE PUBLIC, Cour d'appel, Palais de Justice -87031- LIMOGES CEDEX.
Représenté à l'audience par Monsieur Jean-Claude CLEMENT, Substitut Général.
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L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Octobre 2007, après ordonnance de clôture rendue le la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LAFFORGUE et DINETY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et Monsieur CLEMENT, Substitut Général en ses conclusions.
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 21 Novembre 2007.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Maurice Y..., ouvrier professionnel à la SNCF du 13 mars 1944 eu 31 décembre 1978, a été victime d'une exposition professionnelle à l'amiante. Il a contracté un mésothéliome pleural diagnostiqué en 1979 et il est décédé des suites de sa maladie le 4 septembre 1980.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF le 22 novembre 2001.
La veuve de Maurice Y..., Mme Simone X..., son fils, M. Yannick Y... et sa fille, Mme Brigitte Y... épouse Z... (les consorts Y...), ont déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Le FIVA leur a dressé une offre d'indemnisation le 19 octobre 2006 d'un montant total de 155 068,70 euros.
Contestant le montant de cette offre d'indemnisation, les consorts Y... ont saisi la cour d'appel de Limoges.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts Y... sollicitent:
1) au titre de l'action successorale:
-23 068,70 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent subi par leur auteur, cette somme correspondant à celle proposée par le FIVA,
-59 160 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
-120 000 euros en réparation de la souffrance physique,
-120 000 euros en réparation de la souffrance morale,
-120 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
-25 000 euros en réparation du préjudice esthétique;
2) en leur nom propre:
-75 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme Simone X... veuve Y...,
-25 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement subi par Mme X... veuve Y...,
-35 000 euros au profit de chacun des deux enfants en réparation de leur préjudice moral.
Le FIVA soutient que la cour d'appel de Limoges est incompétente territorialement pour statuer sur la contestation de son offre par les enfants, leur recours relevant de la cour d'appel du lieu de leur domicile en application de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000. Il conteste, en outre, la recevabilité d'une pièce produite par les consorts Y... alors qu'elle n'avait pas été communiquée par eux lors de l'introduction de leur demande. Il conteste également la recevabilité de la demande d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, la nécessité de cette assistance n'étant pas démontrée, et il soutient, subsidiairement, que le montant réclamé n'est pas justifié, offrant, à titre infiniment subsidiaire, une indemnisation sur la base du SMIC horaire. Il conclut par ailleurs à la réduction des indemnités réclamées par les consorts Y....
Le ministère public a conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par les enfants de Maurice Y.... Il estime recevables les pièces produites en cause d'appel. Il a conclu sur l'indemnisation devant être allouée aux consorts Y....
MOTIFS
Sur la compétence territoriale.
Attendu que les héritiers de Maurice Y..., demandeurs à l'indemnisation des préjudices nés de l'exposition à l'amiante de leur auteur, ne sont pas tous domiciliés dans le ressort de la même cour d'appel; que dès lors que l'un d'entre-eux, en l'occurrence Mme Simone X..., est domicilié dans le ressort de la cour d'appel de Limoges, il convient de considérer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que les autres sont recevables à saisir cette même cour d'appel de leur demande d'indemnisation; que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le FIVA en ce qui concerne les réclamations de M. Yannick Y... et de Mme Brigitte Z... doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la pièce no 23 produite par les consorts Y....
Attendu que les dispositions des articles 53 de la loi du 21 décembre 2001 et 15, 26 et 28 du décret du 23 octobre 2001 n'interdisent pas aux demandeurs à l'indemnisation de produire devant la cour d'appel d'autres pièces que celles communiquées au FIVA lors du dépôt de leur demande d'indemnisation, sous réserve que ces pièces soient remises au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs visé à l'article 27 du décret précité; que tel est bien le cas du certificat médical du docteur E..., objet de la pièce no23, qui a été communiqué lors de la déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Limoges; que la pièce no 23 doit donc être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande au titre de l'assistance d'une tierce personne.
Attendu que le FIVA conteste la recevabilité de cette demande en faisant valoir que les ayants droits de Maurice Y... n'ont pas fait état de ce chef de préjudice dans le formulaire de demande d'indemnisation.
Mais attendu que le formulaire mis par le FIVA à la disposition du demandeur à l'indemnisation ne donne pas à ce dernier la possibilité de préciser les différents chefs de préjudice dont la réparation est demandée; que le FIVA ne saurait tirer partie de l'imprécision de ce formulaire pour s'opposer à la recevabilité de la demande d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne présentée par les consorts Y..., qui, n'ayant pas accepté l'offre indemnitaire qui leur a été faite, sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande de réparation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante.
Sur l'indemnisation des préjudices.
1) Le préjudice fonctionnel.
Attendu que les consorts Y... sont d'accord sur le montant de l'indemnisation du préjudice fonctionnel proposé par le FIVA, soit 23 068,70 euros.
2) L'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne.
Attendu qu'il résulte du certificat médical établi par le docteur E..., qui a donné ses soins à Maurice Y... au cours de l'année 1980, qu'à la suite du diagnostic de sa pathologie, celui-ci a été opéré le 23 avril 1979 et que son état s'est très vite dégradé et a nécessité l'intervention d'une tierce personne jusqu'à son décès le 4 septembre 1980.
Attendu que Maurice Y... a subi 23 séances de radiothérapie qui l'ont considérablement affaibli; que son état de dépendance est incontestable et qu'il s'est aggravé au fil du temps; que la demande d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne est donc fondée et que ce préjudice doit être réparé sur la base d'un salaire horaire de 8,27 euros pendant 493 jours, après déduction des périodes d'hospitalisation, à raison de 8 heures par jour, soit 32 616,88 euros.
3) La souffrance physique.
Attendu qu'à la suite de la découverte d'une tumeur pleurale, Maurice Y... a subi une biopsie puis une intervention chirurgicale; qu'il résulte du courrier du professeur F... du 31 mai 1979 qu'un mois après cette intervention, Maurice Y..., bien que cicatrisé souffrait de douleurs, lesquelles ont persisté au moins jusqu'en mai 1979 (courrier du docteur G... du 6 mai 1979); que Maurice Y... a ensuite subi 23 séances de radiothérapie en 37 jours, le docteur H... relevant dans son courrier du 30 juillet 1979 la persistance de douleurs basithoraciques lancinantes bien calmées par des antalgiques ainsi qu'une toux d'irritation; que la somme de 29 500 euros proposée par le FIVA en réparation des souffrances physiques apparaît correspondre à une juste appréciation de ce chef de préjudice.
4) La souffrance morale.
Attendu que Maurice Y... connaissait les caractéristiques de sa maladie qu'il savait évolutive et incurable; que le courrier du docteur G... du 6 mai 1979 atteste de l'anxiété et de l'apathie du malade; que la somme de 75 000 euros proposée par le FIVA en réparation de la souffrance morale apparaît correspondre à une juste appréciation de ce chef de préjudice.
5) Le préjudice d'agrément.
Attendu que la maladie de Maurice Y... s'est déclarée alors qu'il était âgé de 54 ans; que la gravité de ses souffrance lui interdisait toute activité physique et le privait de la possibilité de profiter de la plupart des agréments normaux de l'existence; que la somme de 27 000 euros proposée par le FIVA correspond à une juste réparation du préjudice d'agrément.
6) Le préjudice esthétique.
Attendu que l'intervention chirurgicale subie par Maurice Y... lui a laissé une cicatrice de thoracotomie; qu'il a suivi une radiothérapie qui a été bien tolérée sur le plan cutané même si le professeur F... a relevé une hyperpigmentation de la peau du malade; qu'au vu de ces éléments, la réparation du préjudice esthétique sera fixée à 5 000 euros.
7) Le préjudice moral subi par Mme Simone X..., veuve Y....
Attendu que Mme Simone X... était âgée de 53 ans lors du décès de son mari; que la souffrance morale résultant de la perte d'un être cher encore jeune fait suite à l'épreuve morale qu'elle a aussi subie au cours des derniers mois de la vie de son mari lorsqu'elle a dû accompagner celui-ci, qui avait perdu son autonomie, dans tous les actes de la vie courante; que ce préjudice moral, qui tient compte du préjudice d'accompagnement, sera réparé par l'allocation d'une somme de 50 000 euros.
8) Le préjudice moral des deux enfants.
Attendu que M. Yannick Y... était âgé de 31 ans et sa soeur, Mme Brigitte Z..., de 24 ans, à la date du décès de leur père; qu'il sera alloué à chacun une somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif à ce décès.
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu qu'en l'absence de justification de diligences distinctes, il ne sera alloué aux consorts Y... qu'une seule indemnité globale de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable la réclamation de M. Yannick Y... et de Mme Brigitte Z...;
DÉCLARE recevable la pièce no 23 communiquée par les consorts Y... ;
DIT que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit verser :
-à Mme Simone X..., veuve Y..., à M. Yannick Y... et à Mme Brigitte Z..., les sommes suivantes, en réparation du préjudice subi par leur auteur décédé, Maurice Y...:
23 068,70 euros au titre du préjudice fonctionnel,
32 616,88 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
29 500 euros au titre de la souffrance physique,
75 000 euros au titre de la souffrance morale,
27 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
-à Mme Simone X..., veuve Y..., une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement ;
-à M. Yannick Y... et à Mme Brigitte Z... une somme de 12 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
DIT que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit verser à Mme Simone X..., veuve Y..., à M. Yannick Y... et à Mme Brigitte Z... une somme globale de 1 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRESIDENT.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Régine GAUCHER. Jacques LEFLAIVE.