Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre commerciale
Date de la décision: mardi 28 juin 2005
N°: 02-19864
Inédit au bulletin
Solution: Cassation partielle


Président: Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1293 du Code civil ;

Attendu que la notification de la cession de créance, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié, que la SCI Well'e a confié à la société Nicoletti Construction la construction de maisons individuelles ; que cette dernière, qui avait souscrit avec le Crédit lyonnais (la banque) une convention cadre de cession de créances, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, lui a cédé, par deux bordereaux du 21 mars 1997, dix neuf créances ; que la banque a notifié ces cessions à la société Well'e, le 9 avril 1997, puis, à défaut de règlement, l'a assignée en paiement ; que le débiteur cédé a soulevé une exception de compensation ;

Attendu que, pour rejeter partiellement les prétentions de la SCI Well'e, l'arrêt retient que la compensation opposée à la banque cessionnaire ne peut pas jouer dans la mesure où elle porte sur des créances postérieures à la cession ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les créances réciproques n'étaient pas connexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Well'e à payer au Crédit lyonnais la somme de 26 226,90 euros avec les intérêts légaux à compter du 19 juin 1997 sous réserve de compensation à hauteur de 18504,01 euros, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, tel que rectifié par l'arrêt du 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

Décision attaquée: cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section) 2002-05-02 du jeudi 2 mai 2002