Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 3
Date de la décision: mercredi 7 octobre 1992
N°: 90-14886
Inédit au bulletin
Solution: Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis H..., demeurant 3, place du Château à La Petite Pierre (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile), au profit de Mme Emilie D..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur,
MM. G..., I..., C..., Y..., B..., A..., X..., F...
E..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. H..., de Me Hennuyer, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. H..., qui n'établissait pas que Mme D... ait habité le studio, ne prouvait pas l'existence du bail verbal, qu'il invoquait, ne justifiant pas de versements réguliers de loyers et de charges par la prétendue locataire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. H..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Y..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Décision attaquée: cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile) 1989-11-20 du lundi 20 novembre 1989