Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 1
Date de la décision: mercredi 3 juillet 1996
N°: 94-14413
Inédit au bulletin
Solution: Rejet

Titrages et résumés: SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Installation d'un collecteur d'eaux usés - Travaux causant le déversement d'eaux sur des parcelles appartenant à des particuliers - Action de ceux-ci tendant à l'exécution par la commune, de travaux de nature à interdire ces déversements - Compétence administrative.


Président: Président : M. GREGOIRE conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gaston Z...,

2°/ Mme Odette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ M. Lucien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambres des urgences), au profit de la Commune de Courtenay, représentée par son Maire en exercice domicilié en ses bureaux à l'Hôtel de Ville, 38510 Courtenay,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Commune de Courtenay, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1993), que les époux Z... et M. Y... ont assigné en référé la commune de Courtenay pour faire exécuter le déblaiement de leurs parcelles et les travaux propres à interdire le déversement d'eaux de ruissellement et souterraines sur ces propriétés, à la suite de l'installation d'un collecteur d'eaux usées;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente au profit du juge administratif, alors que, d'une part, les contestations relatives à l'établissement des servitudes conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés relève de la compétence des tribunaux judiciaires, même en l'absence de dépossession, l'emprise sur la propriété privée pouvant résulter de la pose de telles canalisations, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 125 du Code rural, 2 de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, les décisions administratives autorisant les travaux litigieux ayant été déféré à la censure du tribunal administratif, la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de ladite décision, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux grevant les terrains litigieux, étaient imputable à l'exécution de travaux publics, intervenus en vertu de décisions administratives, s'est déclarée à bon droit incompétente, sans être tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité de ces décisions;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... et M. Y..., envers la Commune de Courtenay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Courtenay;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Décision attaquée: cour d'appel de Grenoble (chambres des urgences) 1993-05-19 du mercredi 19 mai 1993
Textes appliqués:
  • Loi 1790-08-16
  • Loi 1790-08-24