Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre sociale
Date de la décision: mercredi 17 mai 2006
N°: 04-41600
Inédit au bulletin
Solution: Cassation partielle
Président: Président : M. BOURET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-41.600, B 04-41.601 et C 04-41.602 ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés de la société Colas ayant la qualité de salariés protégés, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités conventionnelles au titre des heures de délégation ;
Sur les pourvois incidents de l'employeur formés dans les pourvois n° A 04-41.600 et B 04-41.601 :
Attendu que la société Colas fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Créteil, 8 janvier 2004) de l'avoir condamnée à verser à MM. X... et Y... une somme à titre de salaire pour la journée d'audience du conseil de prud'hommes du 26 septembre 2003, alors, selon le moyen :
1 / que d'une part, seule la contestation par l'employeur de l'utilisation des heures de délégation ouvre droit pour le salarié protégé au remboursement des heures passées devant le conseil de prud'hommes pour assurer sa propre défense ; que le litige portait non sur l'usage fait par le salarié de ses heures de délégation mais sur les conditions d'octroi de l'indemnité de repas, définies par les articles 8-1,8-2 de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics et par l'accord transactionnel du 13 octobre 1978 applicable aux salariés protégés ;
qu'en accordant au salarié un rappel de salaire au titre de la journée d'audience du 26 septembre 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 434-1 du Code du travail ;
2 / que d'autre part, seule la contestation par l'employeur de l'utilisation des heures de délégation ouvre droit pour le salarié protégé au remboursement des heures passées devant le conseil de prud'hommes pour assurer sa propre défense ; que l'instance devant le conseil de prud'hommes a été introduite non par l'employeur mais par le salarié pour obtenir un rappel de salaire au titre d'indemnités de repas prétendument dues en application des articles 8-1, 8-2 de la convention collective et par l'accord transactionnel du 13 octobre 1978 ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire au titre de la journée d'audience du 26 septembre 2003, le conseil de prud'hommes a, à nouveau, violé l'article 434-1 du Code du travail ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le droit pour le salarié protégé au remboursement au titre des heures de délégation des heures consacrées à assurer sa propre défense devant la juridiction compétente n'est pas ouvert dans le seul cas de contestation par l'employeur de l'utilisation des heures de délégation mais aussi lorsque l'employeur refuse le paiement total ou partiel, des heures de délégation, lesquelles doivent être payées à l'échéance normale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen des pourvois des salariés :
Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande respective de remboursement des indemnités de repas prévues par les articles 8-1 et 8-5 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics, les jugements énonçent essentiellement que les indemnités conventionnelles de "petit déplacement" constituent des remboursements de frais, que ces remboursements prennent la forme d'un forfait et que ces indemnités ont pour objet de rembourser les frais supplémentaires supportés par les ouvriers non sédentaires et inhérents à leur fonction, ajoutant qu'il en résulte que ces indemnités ne peuvent être versées qu'en compensation de frais réellement exposés ;
Attendu cependant que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ; qu'en conséquence celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir retenu que l'indemnité forfaitaire litigieuse avait pour objet de dédommager les ouvriers non sédentaires des frais supplémentaires inhérents à leur fonction, ce dont il résultait qu'elle constituait la compensation d'une sujétion particulière, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen des pourvois principaux n° A 04-41.600 et n° B 04-41.601 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements ont débouté MM. X... et Y... de leur demande en paiement des salaires des journées du 16 mai 2002 et 27 septembre 2002, dates des audiences du bureau de conciliation et du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans motiver ces décisions ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° C 04-41.602 :
Vu les articles L. 424-1, L. 434-1, L. 412-20 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté M. Z... de ses demandes en paiement au titre des heures de délégation des journées d'audience du 16 mai 2002, 27 septembre 2002 et 26 septembre 2003 au motif qu'il avait succombé dans ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi alors que le représentant du personnel est, en principe, dans l'exercice de son mandat lorsqu'il demande en justice le paiement des heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois incidents ;
Casse et annule les jugements du 8 janvier 2004, RG n° F 02/00912 et F 02/00923 mais seulement en ce qu'ils ont débouté MM. X... et Y... de leurs demandes en paiement de prime de repas et de leur demande en paiement des salaires des 16 mai et 27 septembre 2002 ;
Casse et annule le jugement RG n° 02-00.924, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement de prime de repas et de sa demande en paiement des salaires des 16 mai 2002, 27 septembre 2002 et 26 septembre 2003 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Décision attaquée: Conseil de prud'Hommes de Créteil (section industrie) 2004-01-08 du jeudi 8 janvier 2004