Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre sociale
Date de la décision: mercredi 21 mai 2008
N°: 06-45600 06-45601 06-45602 06-45603 06-45604 06-45605 06-45606 06-45607 06-45608 06-45609 06-45610 06-45611 06-45612 06-45613 06-45614 06-45615 06-45616 06-45617 06-45618 06-45619 06-45620 06-45621 06-45622 06-45623 06-45624 06-45625 06-45626 06-45627 06-45628 06-45629 06-45630 06-45631 06-45632 06-45633 06-45634 06-45635 06-45636 06-45637 06-45638 06-45639 06-45640 06-45641 06-45642 06-45643 06-45644 06-45645 06-45646 06-45647 06-45648 06-45649 06-45650 06-45651 06-45652 06-45653 06-45654 06-45655 06-45656 06-45657 06-45658 06-45659 06-45660 06-45661 06-45662 06-45663 06-45664 06-45665 06-45666 06-45667 06-45668 06-45669 06-45670 06-45671 06-45672 06-45673 06-45674 06-45675 06-45676 06-45677 06-45678 06-45679 06-45680 06-45681 06-45682 06-45683 06-45684 06-45685 06-45686 06-45687 06-45688 06-45689 06-45690 06-45691 06-45692 06-45693 06-45694 06-45695 06-45696 06-45697 06-45698 06-45699 06-45700 06-45701 06-45702 06-45703 06-45704 06-45705 06-45706 06-45707 06-45708 06-45709 06-45710 06-45711 06-45712 06-45713 06-45714 06-45715 06-45716 06-45717 06-45718 06-45719 06-45720 06-45721 06-45722 06-45723 06-45724 06-45725 06-45726 06-45727 06-45728 06-45729 06-45730 06-45731 06-45732 06-45733 06-46235 06-46236 06-46237 06-46238 06-46239 06-46240 06-46241 06-46242 06-46243 06-46244 06-46245 06-46246 06-46247 06-46248 06-46249 06-46250 06-46251 06-46252 06-46253 06-46254 06-46255 06-46256 06-46257 06-46258 06-46259 06-46260 06-46261 06-46262 06-46263 06-46264 06-46265 06-46266 06-46267 06-46268 06-46269 06-46270 06-46271 06-46272 06-46273 06-46274 06-46275 06-46276 06-46277 06-46278 06-46279 06-46280 06-46281 06-46282 06-46283 06-46284 06-46285 06-46286 06-46287 06-46288 06-46289 06-46290 06-46291 07-40236 07-40237 07-40238 07-40239 07-40240 07-40241 07-40242 07-40243 07-40244 07-40245 07-40246 07-40247 07-40248 07-40249
Inédit au bulletin
Solution: Cassation partielle


Président: Mme Collomp (président)
Avocats en présence: SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° s Q 06-45.600 à J 06-45.733, E 06-46.235 à R 06-46.291, E 07-40.236 à U 07-40.249 ;

Attendu selon les arrêts attaqués que, M. X... et 204 autres salariés de l' établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France, certains travaillant en continu en cinq équipes en 3X8, d'autres en quatre équipes en 3X8, d' autres enfin en discontinu, ont saisi la juridiction prud' homale de demandes concernant la restitution de jours de congés payés, la restitution de jours fériés non chômés et le paiement de rappels de primes d' ancienneté et de fin d' année ;

Sur le moyen commun à l' ensemble des pourvois principaux de l' employeur relatif à la prime d' ancienneté :

Attendu que la société Ugine et Alz France fait grief aux arrêts de l' avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre de prime d' ancienneté, de congés payés afférents et de rappels de prime de fin d' année, alors, selon le moyen :

1° / qu' en cas de conflit de normes, c' est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; que le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l' ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu' en l' espèce, la convention collective de la métallurgie de Saône- et- Loire et le manuel d' administration et de gestion du personnel de l' entreprise instituant chacun un système de prime d' ancienneté sans prévoir un quelconque cumul de leurs dispositions entre elles, viole les principes susvisés, les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-1 du code du travail et 1134 du code civil ainsi que les dispositions applicables de la convention collective de la métallurgie de Saône- et- Loire, l' arrêt attaqué qui retient que la prime d' ancienneté due par la société Ugine et Alz France doit être calculée par application cumulée des dispositions de la convention collective de la métallurgie de Saône- et- Loire et de l' usage d' entreprise consacré par le manuel susvisé ;

2° / qu' ayant constaté que le manuel d' administration et gestion du personnel précisait que la prime d' ancienneté était " calculée en pourcentage de la valeur du point (sidérurgie de l' Est) ", ne déduit pas que les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-1 du code du travail et 1134 du code civil, l' arrêt attaqué qui en déduit que la prime d' ancienneté doit être calculée en fonction de la valeur du point de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire ;

Mais attendu, d' abord, que la question soumise à la cour d' appel n' était pas celle d' un cumul d'avantages mais celle du calcul d' un avantage par application combinée de plusieurs stipulations conventionnelles et d' un engagement unilatéral qu' il convenait d' articuler entre eux ;

Et attendu, ensuite, que la cour d' appel a exactement décidé que l' engagement unilatéral de l' employeur, concrétisé dans le manuel d' administration et de gestion du personnel de décembre 1988, imposait de prendre comme valeur du point, pour le calcul de la prime d' ancienneté prévue au paragraphe 2 du manuel, celle, plus favorable, du point de la convention collective de Saône-et-Loire et non la valeur du point propre au site de Gueugnon ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents formés par les ayants- droit des salariés décédés en cours de procédure (n° Q 07-40.245 et S 07-40.247 à U 07-40.249) et relatifs à la restitution des congés payés manquants et des jours fériés non chômés :

Attendu que par application de l' article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier l' erreur matérielle contenue dans le dispositif des arrêts rendus dans les dossiers Q 07-40.245 et S 07-40.247 en y lisant que " les congés payés et les jours fériés non chômés ne peuvent être restitués par suite du décès de M. X " ;

Attendu qu' il est reproché aux arrêts d' avoir dit que les congés payés manquants et les jours fériés non chômés afférents ne pouvaient être restitués par la société aux ayants- droit des salariés décédés, alors, selon le moyen, que le juge doit donner à la demande son exacte qualification ; que les héritiers et le conjoint survivant sont saisis de plein droits des biens, droits et actions du défunt ; qu' un salarié qui n' a pas pris ses congés payés et en a été empêché du fait de l' employeur, subit un préjudice donnant droit à des dommages- intérêts ; qu' il en est de même du salarié qui n' a pas pris ses jours de congés dus en raison des jours fériés non chômés ; qu' en l' état du décès du salarié intervenu en cours de procédure, la cour d' appel aurait dû requalifier les demandes de restitution de jours de congés manquants et de jours fériés chômés en demandes de dommages- intérêts au titre du préjudice du fait des jours de congés et des jours fériés manquants, demandes dont les exposants étaient saisis de plein droit en leur qualité d' héritiers et conjoints survivants ; qu' en refusant d' opérer cette requalification et en rejetant dès lors les demandes au motif inopérant que le décès du salarié rendait impossible la restitution des jours qui était demandée, la cour d' appel a violé, par refus d' application, ensemble les articles 12 du code de procédure civile, L. 223-11 du code du travail, 724 et 1142 du code civil ;

Mais attendu que s' il appartient au juge de requalifier une action ou une demande, il ne peut en modifier l' objet ; que le moyen n' est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés (à l' exception des pourvois n° Z 06-46.253, F 06-46.282, H 06-46.283, G 07-40.239 et J 07-40.240 ainsi que de ceux formés par les ayants droit des salariés décédés en cours de procédure), relatifs à la restitution de jours de congés payés manquants :

Vu l' article L. 223-2 du code du travail ;

Attendu, d' abord, qu' aux termes de cet article " le travailleur qui, au cours de l' année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d' un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables " ; qu' il en résulte, dans ce cas, que la durée des congés acquis est indépendante tant de la durée du travail prévue au contrat de travail, sous la réserve des absences non comptabilisées comme temps de travail effectif pour la détermination des droits à congé, que des rythmes et des modes d' organisation du travail ;

Attendu, ensuite, qu' en cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, il appartient à l' employeur de démontrer que le salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de cet article ;

Attendu, enfin, que pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l' année à l' exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l' ensemble des jours fériés mentionnés à l' article L. 222-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à restituer à certains salariés un nombre de jours de congés inférieur à leurs demandes et pour rejeter les demandes des salariés travaillant en quatre équipes ou en discontinu, les arrêts retiennent que ceux- ci ne peuvent s' opposer au mode de calcul en jours ouvrés, tel qu' il est appliqué par l' employeur que dans la mesure où ce mode de calcul leur est moins favorable que le calcul en jours ouvrables prévu par l' article L. 223-2 du code du travail ; qu' il n' est pas possible d' écarter le mode de calcul de l' employeur sans rechercher concrètement si, compte tenu du rythme de travail des salariés, ce mode de calcul est moins favorable au salarié que le mode de calcul en jours ouvrables ; que par suite, contrairement aux allégations des salariés, il doit être tenu compte du rythme de travail pour vérifier si le calcul en jours ouvrés retenu est au moins aussi favorable que le calcul en jours ouvrables ; que le ratio permettant la comparaison entre les jours ouvrables et les jours ouvrés s' établit comme suit : 30 jours ouvrables / nombre de jours ouvrables égale nombre de jours de congés calculés en jours ouvrés / nombre de jours ouvrés travaillés ; que le conseil de prud' hommes, a, à bon droit, exclu du nombre des jours ouvrables à prendre en compte les jours fériés, les jours fériés énoncés à l' article L. 222-1 du code du travail devant avoir le même régime que les dimanches également travaillés dans l' entreprise ; que les rémunérations versées au titre du travail des dimanches et des jours fériés des salariés travaillant en régime continu ne peuvent conduire à modifier pour cette catégorie de salariés le nombre de jours ouvrables à prendre en compte dans le rapport 30 jours ouvrables / nombre de jours ouvrables, ce dernier étant le même pour tous les salariés ; que pour les salariés travaillant en discontinu, le ratio de conversion des congés de jours ouvrables en jours ouvrés montre que les salariés ont été remplis de leurs droits ;

Qu' en statuant comme elle a fait, en se fondant sur la seule formule de conversion des jours ouvrables en jours ouvrés, qui conduit à accorder des droits à congés en jours ouvrés différents selon les durées, organisations et rythmes de travail de chaque travailleur, alors qu' il appartenait à l' employeur de démontrer que chacun des salariés concernés avait bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés pour chacune des années litigieuses, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il soit nécessaire de statuer sur les moyens des pourvois principaux de l' employeur relatifs à la restitution de congés payés manquants et à la restitution des jours fériés non chômés coïncidant avec les congés payés :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux demandes de jours de congés payés manquants, les arrêts rendus les 21 septembre 2006, 19 octobre 2006 et 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Lyon ;

Vu l' article 462 du code de procédure civile,

Dit que dans le dispositif des arrêts frappés des pourvois Q 07-40.245 et S 07-40.247, il y a lieu de lire " les congés payés et les jours fériés non chômés ne peuvent être restitués par suite du décès de M. X " ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Décision attaquée: Cour d'appel de Dijon du jeudi 16 novembre 2006