Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre commerciale
Date de la décision: mardi 31 mai 1988
N°: 86-10146
Publié au bulletin
Solution: Rejet .

Titrages et résumés: 1° BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte - Remise de carnets de chèques - Société n'ayant pas d'assise financière

1° BANQUE - Compte - Ouverture - Obligation du banquier - Etendue

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Banque - Compte - Ouverture d'un compte - Remise de carnets de chèques - Société n'ayant pas d'assise financière

1° BANQUE - Chèque - Carnet de chèques - Remise - Société n'ayant pas d'assise financière - Faute - Constatations suffisantes

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Banque - Compte - Ouverture de compte - Remise de carnets de chèques - Société n'ayant pas d'assise financière - Chèques sans provision - Dommage subi par les bénéficiaires

2° BANQUE - Responsabilité - Chèque - Encaissement - Chèque sans provision - Préjudice subi par le bénéficiaire - Cause - Mise à la disposition de moyens par la banque

1° Ayant relevé que, lorsqu'elle avait délivré des carnets de chèques, une banque n'avait pu ignorer que son client - société en formation dont l'objet était l'achat et la vente de bétail - achèterait du bétail au comptant et qu'il s'écoulerait un délai entre le paiement des achats et l'encaissement du produit des ventes correspondantes, que rien n'avait été prévu pour financer l'inévitable découvert engendré par cette situation, que le client ne disposait d'aucune trésorerie, que le solde créditeur était minime, qu'une attestation produite à ce moment n'était qu'indicative d'éventuelles possibilités d'achat et que les prétendues garanties présentées plus tard, si elles ouvraient certaines perspectives de développement de l'affaire, ne remédiaient en aucune façon à l'absence de fonds propres, une cour d'appel peut, sans mettre à la charge de la banque une obligation de contrôle de fonctionnement du compte, ni une obligation de résultat, déduire de l'ensemble de ces circonstances que la délivrance des chéquiers constituait une imprudence qui engageait sa responsabilité délictuelle conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil .

2° En retenant qu'une banque avait mis à la disposition d'un de ses clients le moyen d'émettre des chèques sans provision et de causer, par là même, un préjudice à leurs bénéficiaires, une cour d'appel caractérise l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par le tiers qui s'est vu remettre en paiement un chèque qui n'a pas été payé faute de provision


Président: Président :M. Baudoin
Rapporteur: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat général: Avocat général :M. Cochard
Avocats en présence: Avocats :M. Boullez, la SCP Peignot et Garreau .


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 octobre 1985, n° 2646/85), que le Crédit commercial de France (la banque) a ouvert un compte à la Société landaise d'export-import (la SLEI), société en formation dont l'objet était l'achat et la vente de bétail, et a mis des carnets de chèques à sa disposition ; que M. X..., qui avait vendu du bétail à cette société, s'est vu remettre en paiement un chèque qui n'a pas été payé faute de provision ; que M. X... a assigné la banque en réparation du préjudice subi ;

Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'existence d'un solde faiblement créditeur au moment de la remise des formules de chèques n'implique pas nécessairement une utilisation frauduleuse de celles-ci et qu'aucune disposition légale n'interdit au banquier de remettre des chéquiers dans cette hypothèse, le banquier n'étant tenu ni d'une obligation de contrôle de fonctionnement du compte, ni d'une obligation de résultat ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui relevait les perspectives de développement de l'affaire n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en imputant à faute au banquier la remise des chéquiers dont ce développement envisagé laissait présumer l'utilisation normale ; alors que, en outre, le banquier n'ayant pas méconnu les obligations qui s'imposent à lui tant en ce qui concerne les usages bancaires que la législation et la réglementation sur la délivrance des chèques (articles 73, 68, 65-2 du décret du 30 octobre 1935) ne pouvait avoir commis de faute délictuelle dans les conditions de l'article 1382 du Code civil et alors qu'enfin aucun rapport de causalité n'est susceptible d'être relevé entre la délivrance de chéquiers par le banquier et le préjudice subi par le porteur, lequel a accepté la remise des chèques en paiement, de sorte que les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle ne sont pas remplies ;

Mais attendu, en premier lieu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, lorsqu'elle avait délivré les carnets de chèques, la banque n'avait pu ignorer que la SLEI achèterait du bétail au comptant, et qu'il s'écoulerait un délai entre le paiement des achats et l'encaissement du produit des ventes correspondantes, que rien n'avait été prévu pour financer l'inévitable découvert engendré par cette situation, que la SLEI ne disposait d'aucune trésorerie, que le solde créditeur n'était que de 200 francs, qu'une attestation produite à ce moment n'était qu'indicative d'éventuelles possibilités d'achat et que les prétendues garanties présentées plus tard, si elles ouvraient certaines perspectives de développement de l'affaire, ne remédiaient en aucune façon à l'absence de fonds propres ; que sans mettre à la charge de la banque une obligation de contrôle de fonctionnement du compte, ni une obligation de résultat, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces circonstances que la délivrance des chéquiers constituait une imprudence qui engageait la responsabilité délictuelle de la banque conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la banque avait mis à la disposition de la SLEI le moyen d'émettre des chèques sans provision et de causer, par là même, un préjudice à leurs bénéficiaires, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 1 500 francs par application de ce texte ;

Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Publication: Bulletin 1988 IV N° 174 p. 120
Décision attaquée: Cour d'appel de Pau, 1985-10-22 du mardi 22 octobre 1985
Précédents jurisprudentiels:
A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1985-10-08 Bulletin 1985, IV, n° 229, p. 191 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Textes appliqués:
  • Code civil 1382, 1383