Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre criminelle
Date de la décision: jeudi 3 juillet 1980
N°: 79-94641
Publié au bulletin
Solution: REJET

Titrages et résumés: 1) COUR DE SURETE DE L'ETAT - Garde à vue - Délai - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Incompatibilité (non).

2) ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Délai - Cour de sûreté de l'Etat - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Incompatibilité (non).

3) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Cour de Sûreté de l'Etat - Garde à vue - Délai - Incompatibilité (non).

Voir le sommaire suivant.

Voir le sommaire suivant.

Ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 16 de la loi modifiée du 15 janvier 1963 relatives à la garde à vue en matière de crimes et délits de la compétence de la Cour de Sûreté de l'Etat (1).


Président: Pdt M. Faivre CAFF
Rapporteur: Rpr M. Angevin
Avocat général: Av.Gén. M. Dullin
Avocats en présence: Av. Demandeur : M. Nicolas, SCP Philippe et Claire Waquet


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la connexité, joignant les pourvois ;

Sur le pourvoi de X... Daniel ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

Sur les pourvois de Y..., Z..., A... et B... ;

Vu les mémoires produits ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION propre à Y... et pris de la violation des articles 16 alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963, 63 et 593 du Code de procédure pénale, 5 alinéa 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que la Cour a refusé d'annuler les procès-verbaux établis après l'expiration du délai de quarante-huit heures de garde à vue ;

aux motifs que les présentations successives obligatoires devant un magistrat de l'ordre judiciaire qui contrôle l'exécution de l'enquête de police satisfont aux exigences de l'article 5 de la Convention, et que ce serait ajouter au texte de la Convention que d'exiger qu'à l'issue de la première présentation devant le magistrat seul celui-ci demeure habilité à procéder aux actes d'information nécessaires, le texte de la Convention ne se rapportant qu'à la privation de la liberté ;

alors que seul le délai de garde à vue de quarante-huit heure est compatible avec la Convention, et non la durée de six jours, et que la Convention ne se rapporte pas seulement à la privation de la liberté, mais prévoit expressément la comparution devant un magistrat exerçant des fonctions judiciaires ; "

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, commun aux trois autres demandeurs et pris de la violation de l'article 16, alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963, 63 du Code de procédure pénale, de l'article 5 alinéa 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que la Cour a refusé d'annuler tous les procès-verbaux établis après l'expiration du délai de quarante-huit heures de garde à vue ; aux motifs que l'article 16 alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963 prévoyant une durée de garde à vue de 6 jours n'était pas contraire à l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux exigences duquel satisfaisaient ces présentations obligatoires successives de l'inculpé devant un magistrat de l'ordre judiciaire durant sa garde à vue ;

alors qu'en édictant qu'une personne arrêtée devait être aussitôt traduite devant un juge, l'article 5 alinéa 3 de la Convention prescrit que ladite personne soit aussitôt remise à l'autorité judiciaire ; que dès lors, seul le délai de garde à vue de quarante-huit heures prévu par le droit commun est compatible avec la Convention, la seule présentation à l'autorité judiciaire prescrite par l'article 16 de la loi du 15 janvier 1963 ne pouvant équivaloir à la remise à l'autorité judiciaire de la personne arrêtée et la durée de 6 jours prévue pour la durée de la garde à vue étant manifestement contraire auxdites dispositions ; "

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour rejeter les conclusions des accusés, reprises au moyen et tendant à ce que soient déclarés nuls les procès-verbaux dressés alors que lesdits accusés étaient gardés à vue depuis plus de quarante-huit heures, la Cour de Sûreté de l'Etat relève que selon l'article 16 modifié de la loi du 15 janvier 1963, la personne gardée à la disposition d'un officier de police judiciaire dans les conditions prévues par cette loi doit obligatoirement avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, être conduite devant un magistrat de l'ordre judiciaire compétent aux termes de la loi pour prolonger, à deux reprises s'il y a lieu, la garde à vue pour une durée de deux jours, et en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les dispositions critiquées satisfont aux exigences de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs formulés au moyen ; qu'en effet, toute personne arrêtée doit, aux termes de l'article précité, être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que la procédure est régulière et qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils ;

REJETTE LES POURVOIS.


Publication: Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213
Décision attaquée: Cour de sûreté de l'Etat 1979-10-20 1979-10-23
Précédents jurisprudentiels:
(1) CF. COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 1979-12-04 (AFFAIRE...)
Textes appliqués:
  • LOI 1963-01-05 ART. 16