Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 2
Date de la décision: mercredi 23 juin 1993
N°: 91-18369
Publié au bulletin
Solution: Cassation partielle.

Titrages et résumés: INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Capital-décès - Caractère indemnitaire - Recherche nécessaire .

Encourt la cassation la décision d'une commission d'indemnisation d'infraction, qui pour débouter une personne de sa demande d'indemnité pour le préjudice subi à la suite du décès de son mari, se borne à relever qu'elle a perçu un capital-décès sans rechercher s'il s'agissait d'un versement à caractère indemnitaire ou si cette somme forfaitaire correspondait à l'exécution d'un contrat d'assurance de personne non compris dans l'énumération des sommes devant être imputées sur le montant de l'indemnité allouée.


Président: Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat général: Avocat général : M. Monnet.
Avocats en présence: Avocat : M. Vincent.


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire et les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de versement d'une indemnité réparant le préjudice subi à la suite du décès de son mari, victime d'une infraction, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) se borne à relever qu'elle a perçu un capital à la suite de ce décès ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait d'un versement à caractère indemnitaire où si cette somme forfaitaire correspondait à l'exécution d'un contrat d'assurance de personne non compris dans l'énumération des sommes devant être imputées sur le montant de l'indemnité allouée, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme X... pour la réparation de son préjudice patrimonial, le jugement rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale du tribunal de grande instance de Rodez ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale du tribunal de grande instance de Millau.

Publication: Bulletin 1993 II N° 226 p. 122
Décision attaquée: Tribunal de grande instance de Rodez, 1991-05-23 du jeudi 23 mai 1991
Textes appliqués:
  • Code de procédure pénale 706-9