Article R*122-7 Version en vigueur au 30 novembre 2009, depuis le 28 mars 2001Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001


Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.