Article R443-9 Article modifié (version en vigueur du 7 juillet 1982 au 1 avril 1984)Modifié par Décret 80-694 1980-09-04 ART. 9 JORF 7 SEPTEMBRE 1980Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 ET ART. 26 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 1 JUILLET 1982Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982


/M/La création de terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes est interdite/M/ DECR. 694 4 septembre 1980 :

Le stationnement des caravanes ainsi que la création de terrains aménagés à cet effet sont interdits :// 1. Dans les sites classés ou inscrits, dans les zones définies au 3. de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou proposé pour le classement, dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites. Sauf en ce qui concerne les sites classés ou proposés pour le classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par le préfet après avis de l'architecte des bâtiments de France et, si le préfet le juge utile, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre des affaires culturelles ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites et, si ce ministre le juge utile, de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la commission supérieure des sites.

2. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3.

3. Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins de 200 mètres [*distance*] des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.

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