• Partie réglementaire
    • Administration et services communaux (Abrogé)
      • Pompes funèbres et cimetières (Abrogé)
        • Soins de conservation et transport de corps (Abrogé)
          • Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil (Abrogé)
            • Conditions de transport . (Abrogé)

Article R363-28 Article modifié (version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987)


Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique répondant aux conditions prévues à l'article suivant :

1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;

2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.